TJ Nantes, 18 sept. 2024, RG 23/03594
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Texte de la décision
SG
LE 18 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/03594 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNVL
[T] [F]
C/
Syndic. de copro. LES TROIS LEGATS Représenté par la SARL CITYA HOTEL DIEU (RCS NANTES 325 559 433)
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT - 267
la SELARL TORRENS AVOCATS - 81
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 11 JUIN 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Syndic. de copro. LES TROIS LEGATS Représenté par la SARL CITYA HOTEL DIEU (RCS NANTES 325 559 433), domiciliée : chez S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La résidence « [3] » est une copropriété située [Adresse 1] à [Localité 4], composée d’environ 74 logements, sur 6 bâtiments et 7 cages d’escaliers, édifiée dans les années 1968.
Monsieur [T] [F] est copropriétaire des lots 110, 113, 123 et 203 dépendants de la résidence « [3] ».
Aux termes d’une résolution n°11 adoptée le 30 septembre 2021, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence « [3] » confiait à la société MERVANE, la mission de réaliser un audit énergétique et architectural de la résidence, pour un montant de 8.790,00 euros TTC, avec une prise en charge attendue de [Localité 4] MÉTROPOLE à hauteur de 50 % de la dépense, soit 4.395,00 euros.
Cette même résolution autorisait le syndic à financer cette étude avec le fonds de travaux disponible.
Par courrier en date du 23 mai 2023, la société CITYA, syndic de l’immeuble, convoquait les copropriétaires de la résidence [3], en assemblée générale le 15 juin 2023. Ladite convocation comportait des projets de résolutions, des documents comptables et le rapport d’audit énergétique et architectural de la société MERVANE.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2023 notifié à Monsieur [F] le 27 juin 2023, les résolutions 14 et 15 ont été adoptées conduisant à confier une mission de maîtrise d’œuvre à la société MERVANE pour un montant global de 53.960 euros, étant ici précisé que Monsieur [F] a voté contre ces résolutions.
Par exploit en date du 17 août 2023, Monsieur [T] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [3] » située [Adresse 1] à [Localité 4], devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de faire annuler les résolutions 14 et 15 adoptées par l’assemblée générale du 15 juin 2023.
Par dernières conclusions du 06 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [F], Madame [J] [R], Monsieur [B] [M], Madame [Z] [M], ont sollicité du tribunal, au visa des articles 327 et suivants du code de procédure civile, des articles 11 II 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 24, 25,25-1, 26 et 26-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l’article 19 de décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de l’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et l’article 17-1-A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 33 de la loi n) 65-557 du 10 juillet 1965, de :
RECEVOIR Monsieur [T] [F] en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
RECEVOIR Madame [J] [R], Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [M] en leur intervention volontaire et les déclarer bien fondés ;
ANNULER les résolutions numéros 14 et 15 adoptées par l’assemblée générale du 15 juin 2023 des copropriétaires de l’immeuble Résidence [3] sise [Adresse 1] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [3], [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA, à payer au requérant la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [3] sise [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA, aux entiers dépens d’instance ;
JUGER qu’en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le requérant sera dispensé de toute participation à la dépense induite par les deux condamnations précédentes prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
Par dernières conclusions du 16 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [3] » située [Adresse 1] à [Localité 4] a sollicité du tribunal, au visa des articles 11 et 17 du décret du 17 mars 1967, des articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
DEBOUTER Monsieur [T] [F], Madame [J] [R], Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [T] [F], Madame [J] [R], Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [3] », sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA HOTEL DIEU, la somme de 3.000,00 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [F], Madame [J] [R], Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [M] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, l'affaire a été plaidée le 11 juin 2024 et mise en délibérée au 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [J] [R], Monsieur [B] [M], Madame [Z] [M]
Selon l’article 328 du code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L’article 330 du même code précise que « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
Madame [J] [R], Monsieur [B] [M], Madame [Z] [M] souhaitent intervenir volontairement à l’instance, en qualité de copropriétaires de la résidence « [3] » située [Adresse 1] à [Localité 4] et concernés par les résolutions dont l’annulation est demandée.
Toutefois, ni Madame [J] [R], ni Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [M] ne justifient de leur qualité de copropriétaires et leur intervention volontaire ne peut dès lors être déclarée recevable.
Sur la note en délibéré adressée par les demandeurs
Selon l’article 445 du code de procédure civile « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Monsieur [T] [F], Madame [J] [R], Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [M] ont adressé, une note en délibéré, le 28 août 2024, dans laquelle ils font part d’une assemblée générale du 20 juin 2024, au cours de laquelle les résolutions 14 et 15 de l’assemblée générale du 15 juin 2023, objet de la présente procédure, ont été annulées.
Ils produisent effectivement le procès-verbal de cette assemblée, contenant la résolution 17 ayant voté à la majorité des voix l’annulation desdites résolutions.
Sur la base de cette nouvelle résolution, Monsieur [T] [F], Madame [J] [R], Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [M] considèrent que le litige est devenu sans objet, mais entendent maintenir les demandes sur les indemnités et les frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [3] » située [Adresse 1] à [Localité 4] considère que l’intérêt du litige persiste.
La note en délibéré produite après la clôture des débats ne répond pas aux conditions posées par l’article 445 du code de procédure civile. Afin de permettre aux demandeurs de confirmer par écrit, l’évolution de leurs demandes, et de recueillir les conclusions du défendeur, il convient de procéder à la réouverture des débats.
Il convient de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [J] [R], de Monsieur [B] [M] et de Madame [Z] [M] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
REVOQUE la clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [T] [F] à confirmer l’évolution de ses demandes et au syndicat des copropriétaires de la résidence « [3] » située [Adresse 1] à [Localité 4] de faire ses observations ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 27 novembre 2024, pour les conclusions de Maître VAROQUAUX ;
RÉSERVE les dépens et le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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