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TJ Nice, 26 juill. 2024, RG 24/01062


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Date
26/07/2024
Numéro
24/01062
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66eb2a715d6ab01ec17921a3

Texte de la décision

6,576 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/01062 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXEY
du 26 Juillet 2024
M.I 22/0992
N° de minute 24/01102

affaire : Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
c/ S.A. SMA SA

Grosse délivrée

à Me Hadrien LARRIBEAU

Expédition délivrée
à Me Nathalie PUJOL
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT SIX JUILLET À 14 H 00

Président : M. Elie PAVOT, Juge Placé, en la qualité de juge des référés, assisté Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. SMA SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Juillet 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire a fait assigner la Sa Sma devant le président du tribunal judiciaire de Nice, tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables :

La dénonce d’ordonnance sur requête et assignation en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Nice, délivrée à la demande de la société Caroli Tp France en date du 3 août 2022,
L’ordonnance de référé rendue le 19 août 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nice,
L’assignation en référé en intervention volontaire par devant le président du tribunal judiciaire de Nice délivrée à la demande de la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire en date des 9, 10, 17, 22 et 24 août 2023,
L’ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance de remplacement d’expert, Monsieur [Y] a été désigné comme expert.

Dans ses conclusions visées à l’audience, la Sa Sma a formulé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.

Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère aux prétentions et moyens des parties qui sont plus amplement exposés dans leurs écritures.

L’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, la présente ordonnance sera rendue contradictoirement en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Le dossier a été appelé à l’audience du 2 juillet 2024 et mis en délibéré au 26 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande principale

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

Par ordonnance rendue 19 août 2022 (RG n°22/01431), le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [B] [H]. Suite à ordonnance de remplacement d'expert Monsieur [Y] a été désigné comme expert.
La société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire souhaite désormais que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de la Sa Sma intervenant en qualité de compagnie d’assurance de l’entreprise Caroli Tp France.
Les protestations et réserves émises par le défendeur ayant constitué avocat ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de cette demande à laquelle il sera fait droit selon les termes du dispositif.

Il y a lieu dès lors, de déclarer communes et opposables à la Sa Sma les opérations expertales en cause.

Compte tenu de la consignation déjà ordonnée, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation ; étant précisé que l'expert a la possibilité de saisir à tout moment le magistrat chargé du suivi des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire avec justificatifs à l'appui de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La mise en cause étant ordonnée à la demande de la société d’assurance mutuelle et dans son intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement de disposer d’un recours contre les parties appelées, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés au tribunal judiciaire de NICE statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

DÉCLARONS opposables et communes à la Sa Sma :

La dénonce d’ordonnance sur requête et assignation en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Nice, délivrée à la demande de la société Caroli Tp France en date du 3 août 2022,
L’ordonnance de référé rendue le 19 août 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nice,
L’assignation en référé en intervention volontaire par devant le président du tribunal judiciaire de Nice délivrée à la demande de la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire en date des 9, 10, 17, 22 et 24 août 2023,
L’ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nice.
DISONS que la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire communiquera sans délai à la Sa Sma l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la Sa Sma, celle-ci régulièrement convoquée ;

DISONS que l’expert convoquera la Sa Sma à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies par l’expert et sera invitée à formuler ses observations ;

DISONS que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société d’assurance mutuelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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