TJ Nanterre, 18 sept. 2024, RG 23/01883
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01883 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSLF
N° :
[U] [N]
c/
S.A.S.U. KM BATI,
S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. MASTRANDEAS GROUP, COMMUNE [Localité 34], DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE,
SDC [Adresse 8], SDC [Adresse 11],
SCCV ATLAND [Localité 34] AVENUE D’[Localité 33], S.A.S. SOCIETE ROISSY TP, S.A.S. SOCIETE LTM
SCP ANGEL [L] [S], S.A.S. CABINET JLB, S.A. SOCIETE SEVESC SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET D E SAINT CLOUD, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS
Parties intervenantes
S.N.C JOSEPHIL
Société JOSYVAL
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
[Adresse 11]
[Localité 34]
représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99, avocat postulant
et par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SCCV ATLAND [Localité 34] AVENUE D’[Localité 33]
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P158
S.A.S.U. KM BATI
[Adresse 18]
[Localité 31]
non comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 24]
non comparante
S.A.S. MASTRANDEAS GROUP
[Adresse 9]
[Localité 21]
non comparante
VILLE D’[Localité 34]
[Adresse 2]
[Localité 34]
non comparante
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 15]
[Localité 27]
non comparant
S.D.C de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 34] représenté par son syndic SOLOGNE IMMOBILIER
[Adresse 16]
[Localité 34]
non comparant
S.D.C de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 34] représenté par son syndic la société CONCEPT GESTION PLUS
[Adresse 26]
[Localité 34]
non comparant
S.A.S. SOCIETE ROISSY TP
[Adresse 3]
[Localité 32]
non comparante
S.A.S. SOCIETE LTM pris en la personne de son mandataire Me [W] [S] de la SCP ANGEL [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. CABINET JLB
[Adresse 14]
[Localité 27]
non comparante
S.A. SEVESC
[Adresse 12]
[Localité 25]
non comparante
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 30]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 29]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 17]
[Localité 20]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 10]
[Localité 28]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES
S.N.C. JOSEPHIL
[Adresse 5]
[Localité 22]
et
Société JOSYVAL
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentées par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 15 avril 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/00588, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SSCV ATLAND [Localité 34] AVENUE D’[Localité 33], désigné M. [H] [P] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a rendu les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la S.A.S. CABINET JLB, la S.A.S. LTM, la S.A.S. ROISSY TP, la S.A.S.U. KM BATI.
C’est dans ces conditions que par actes séparés en date des 18, 19, 20, 25 et 27 juillet 2023, [U] [N] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés parties à la mesure d’instruction afin que lui soit rendues communes et opposables les opérations d’expertises précitées, rejeter toute demande aux frais irrépétibles et condamner la partie succombant aux dépens.
A l’audience du 14 novembre 2023, l’affaire a été renvoyé au 5 mars 2024 puis au 31 juillet 2024.
A cette audience, le conseil de [U] [N] a soutenu ses conclusions responsives n°3, reprenant les prétentions formulées dans son acte introductif d’instance.
Le conseil des sociétés SNC JOSEPHIL et JOSYVAL a soutenu ses conclusions en intervention volontaire n°2, demandant d’être reçues en leurs interventions volontaires, que leur soit rendues communes et opposables les opérations d’expertises précitées, rejeter toute demande aux frais irrépétibles et réserver les dépens.
Le conseil de la société SSCV ATLAND [Localité 34] AVENUE D’[Localité 33] a soutenu ses conclusions en défense n°3 aux fins de rejeter l’ensemble des prétentions adverses, à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves, et en tout état de cause de rejeter l’ensemble des prétentions adverses et la condamnation reconventionnelle de la demanderesse et / ou tout succombant à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignées, les autres sociétés n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 329 dudit code, « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, les sociétés SNC JOSEPHIL et JOSYVAL démontrent un lien suffisant avec les prétentions des parties.
Le demandeur, ni aucune autre partie, n’a contesté la recevabilité de cette intervention volontaire.
Il convient dès lors de recevoir les sociétés SNC JOSEPHIL et JOSYVAL, en sa qualité d’assureur de la société VERTIKA, en son intervention volontaire.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il sera observé à titre liminaire que l’absence de production de l’avis de l’expert sur les demandes formées par la demanderesse et les parties intervenantes n’est pas une cause d’irrecevabilité de leur demande, celles-ci ne sollicitant pas d’extension de la mission fixée dans l’ordonnance du 15 avril 2022.
Il convient ensuite d’indiquer que la SSCV ATLAND [Localité 34] AVENUE D’[Localité 33] a entrepris de réaliser en qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en l’état futur d’achèvement une opération de démolition et de construction situé sur des parcelles voisines de l’immeuble où [U] [N] et les sociétés SNC JOSEPHIL et JOSYVAL sont propriétaires de lots.
[U] [N] et les sociétés SNC JOSEPHIL et JOSYVAL soutiennent avoir subis des désordres dans leurs lots respectifs, concomitamment aux opérations de construction et constatés par l’expert judiciaire désigné.
Elles exposent subir ainsi des troubles anormaux du voisinage qui justifient de leur intérêt à ce que les opérations se continuent à leur contradictoire.
La SSCV ATLAND [Localité 34] AVENUE D’[Localité 33] soutient de son côté que les désordres allégués ont une cause extérieure à l’opération de construction de sorte que la demanderesse et les intervenantes ne justifient pas d’un motif légitime à participer aux opérations d’expertise.
Sur ce, il y a lieu d’observer que l’expert désigné s’est déjà prononcé de façon affirmée sur la cause des désordres allégués puisqu’il estime dans sa note aux parties n°9 du 27 octobre 2023, produite aux débats, que « la totalité des désordres observés (…) trouvent leurs causes dans la dégradation et vetusté des réseaux enterrés de l’immeuble du [Adresse 11]. La réparation des réseaux enterrés et de leurs conséquences, sont à la charge exclusive de la copropriété du [Adresse 11] (…) et ne sont pas reliés aux travaux du chantier de la SSCV ATLAND [Localité 34] AVENUE D’[Localité 33] ».
Si comme le relève [U] [N], l’expert a en revanche estimé, dans son rapport de constat sur désordres du 8 avril 2024, que les fissures figurant dans son appartement étaient en lien avec les travaux de démolition, il ajoute que « il n’y a pas de risque d’évolution de ces fissures » et qu’il « a été convenu que les désordres seront repris aux frais exclusifs du lot démolition après la fin du gros œuvre ».
La partie demanderesse expose que la société BETEB-BS a conçu le coffrage du parking et le lot gros œuvre, réalisé par la suite par la société GDO. Elle ajoute que la société QUALICONSULT a de son côté validé les plans de conception tandis que la société PAYSAGE CLEMENT a procédé à l’aménagement du jardin. Elle soutient que dès lors que leur activité serait susceptible d’être en lien avec les désordres sur lesquels portent l’expertise en cours (gros œuvre et VRD) il est donc nécessaire qu’ils soient dans la cause.
Il y a lieu de rappeler que l'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 précité n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile. Il doit encore être rappelé qu’en vertu de l’article 238 du code de procédure civile, l’expert « ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique », sa mission concernant à « éclairer » le juge « sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien » (article 232 dudit code).
En l’espèce, la matérialité des désordres formulée par la demanderesse et les intervenantes volontaires n’est contestée par personne et a fait l’objet d’une analyse par l’expert qui s’est déjà prononcé sur les causes de ces désordres.
La mesure sollicitée s’avère donc inutile et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la demanderesse, dont les prétentions ont été rejetées, aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, pour des raisons tirées de l’équité, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
RECEVONS l’intervention volontaire des sociétés SNC JOSEPHIL et JOSYVAL,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [U] [N],
CONDAMNONS [U] [N] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À NANTERRE, le 18 septembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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