TJ Boulogne-sur-Mer, 18 sept. 2024, RG 24/04207
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1473
Appel des causes le 18 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04207 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757G4
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [H] [G] représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Y] [E] [C]
de nationalité Marocaine
né le 20 Août 1990 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 14 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 14 septembre 2024 à 13h30 .
Vu la requête de Monsieur [Y] [E] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Septembre 2024 à 17h08 ;
Par requête du 17 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h10, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Meftah LAAZOUI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [X]. Je confirme avoir dit ne pas avoir d’adresse fixe en 2021 devant la commission pour la demande de carte de séjour. J’ai dit que je vivais chez ma grand-mère ou chez des amis. J’ai reçu le refus de titre de séjour et j’ai contacté de suite un avocat qui a fait un recours. L’audience est prévue demain. Je vis toujours chez ma mère. En 2021, j’avais un malentendu avec ma mère. Ma grand-mère vit juste derrière chez ma mère. Ma mère est un peu dure avec moi. Les dernières condamnations sont il y a longtemps. Je ne fais plus de bêtise. La dernière condamnation, c’est parce que j’ai reçu le refus de titre de séjour, j’ai bu, j’ai pris la voiture et je me suis fait contrôler. Maintenant, tout est terminé. Les problèmes sont derrière moi.
Me Meftah LAAZOUI entendu en ses observations :
- sur le défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité d’assigner à résidence : sur les garanties de représentation, l’absence de document d’identité n’empêche pas l’administration de faire une assignation à résidence. Monsieur vit en France depuis des années. Il a toute sa famille en France. En 2021, il dit bien vivre avec sa maman sur la commune d’[Localité 1]. L’ensemble de ses frères et soeurs vivent à [Localité 1]. La préfecture ne pouvait l’ignorer. En outre, il y a eu un échange entre son conseil et l’administration puisqu’une audience sur le recours a lieu demain. Je n’ai aucun élément en procédure sur cette audience.
Monsieur n’a pas eu d’OQTF au moment du refus de titre de séjour. Il n’y a pas de risque de fuite.
La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée. Je m’en remets à mes écritures.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
- Sur le défaut d’examen, le placement en rétention est parfaitement justifié. L’arrêté reprend le refus de titre de séjour. Le recours sur le refus de titre de séjour n’est pas suspensif.
La préfecture reprend parfaitement l’adresse de sa maman. Monsieur s’est maintenu sur le territoire, a bien dit vouloir se maintenir sur le territoire.
Pour une assignation à résidence, il faut remettre son passeport. Il dit ne pas savoir où il se trouve car il l’utilisait souvent.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé :
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [E] [C] justifie d’être arrivé sur le territoire français en octobre 1990 ; qu’il a toujours vécu à [Localité 1] chez sa mère ou sa grand-mère ; qu’il a bénéficié d’une carte de résident.
Il n’est pas contestable qu’il a commis plusieurs infractions dont la dernière en novembre 2021 et alors qu’il n’avait plus commis de faits délictuels depuis 2013. Si ces condamnations ont motivé le refus de titre de séjour, il convient de constater que depuis plusieurs années, aucun fait délictueux n’est à déplorer. Il n’y a pas lieu de considérer que Monsieur [E] [C] représenterait encore en l’état une menace pour l’ordre public.
L’OQTF du 14 septembre 2024 est la première dont l’intéressé fait l’objet étant souligné qu’aucun arrêté l’obligeant à quitter le territoire français n’a été pris même après le refus de titre de séjour décidé le 04 février 2022.
Monsieur [E] [C] justifie ainsi qu’il l’a indiqué aux services de police avoir une résidence fixe et stable au domicile de sa mère.
Il convient de considérer que l’administration aurait pu envisager une assignation à résidence pour l’intéressé.
Le moyen sera retenu et la demande de la préfecture sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4219
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [Y] [E] [C]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [Y] [E] [C] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Y] [E] [C] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 12h03
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04207 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757G4
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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