Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Avignon, 18 sept. 2024, RG 24/00473


Vérifier : TJ Avignon, 18 sept. 2024, RG 24/00473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00473
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
Autre
Id
66eb33d15d6ab01ec17b377c

Texte de la décision

6,836 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 SEPTEMBRE 2024


N° du dossier : N° RG 24/00473 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3LO
Minute : n° 24/404
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [Z] [U] née [T]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEURS
Monsieur [C] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, non représenté

Madame [Y] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, non représentée

DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :18/09/2024 exécutoire & expédition à :Me TARTANSON

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2024 par M [T] [L], M [T] [F], Mme [U] [Z] et M [A] [S] à l’encontre de monsieur [B] [C] et madame [B] [Y] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties,

Faits et prétentions des parties :

L’indivision [T] est propriétaire d’un ensemble immobilier situe [Adresse 11] et [Adresse 6], cadastre section [Cadastre 14] et [Cadastre 15], pour une superficie totale de 7762 m2.

Le 15 septembre 2021 l’indivision [T] a signé une promesse de vente au profit de la société GGL.

Différents avenants sont intervenus et désormais les permis de construire sont définitifs, la vente doit intervenir le 20 septembre 2024.

L’opération immobilière est importante, elle permettra la construction de 130 logements, dont 59 logements sociaux.

De plus, cette opération s’inscrit dans le cadre de la requalification de ce quartier et de la zone ANRU en permettant la réalisation de 130 logements dont 29 locatifs sociaux et 30 logements locatifs intermédiaires, répondant aux besoins urgents de la population.

La réalisation de ces 59 logements sociaux est possible grâce au bailleur social UNICIL, dont la signature de l’acte de vente en l’état de futur achèvement doit intervenir après coup, a savoir le 26 septembre 2024.

Dans ce contexte à la fois d’intérêt général et d’intérêt prive, il est manifeste que l’occupation illicite des consorts [B] [C] et [Y] constitue une atteinte au droit de propriété de l’indivision [T].

Quoique régulièrement citée, M et madame [B] n’ont pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur l’expulsion des époux [B],

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En l’espèce, il résulte des pièces versées que M et madame [B] occupent sans droits ni titre une galerie marchande dépendant d’un immeuble propriété de l’indivision [T]. Un procès verbal de constat dressé le 10 septembre 2024 par maître [K] [M], commissaire de justice, que le bâtiment est occupé par une famille composée d’un couple d’une cinquantaine d’année et de 4 enfants paraissant majeurs et que les commerces sont envahis et sommairement meublés.

Il est constant que l’occupation sans bien ni titre d’une propriété individuelle constitue un trouble manifestement illicite qui emporte la compétence du juge des référés.

Les demandeurs sont ainsi fondés à obtenir l’expulsion des défendeurs qui ont été touchés par l’assignation mais n’ont pas comparu et qui occupent sans titre les locaux dépendant de l’actif de l’indivision.

La demande de l’indivision [T] apparaît donc recevable, régulière et bien fondée et il y sera droit en intégralité. Le montant de la somme due en cas d’inexécution sera réduit à 500 euros par jour de retard.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M et madame [B] qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance et verseront aux demandeurs, qui ont été contraints d'engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,

Constatons que les époux [B] sont occupants sans droit ni titre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] et [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 14] et [Cadastre 15], pour une superficie totale de 7762 m2.

Ordonnons l’expulsion de Monsieur [C] [B] et de Madame [Y] [B] et de tout occupant de leur chef sans droit ni titre, et ce au besoin avec l’aide de la force publique.

Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans les lieux, dans un garde-meubles, et ce aux frais des consorts [B].

Condamnons in solidum [C] [B] et [Y] [B] à verser aux consorts [T] une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance en référé,

Condamnons in solidum [C] [B] et [Y] [B] à verser aux consorts [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de Maître [M] du 10 septembre 2024 et de la sommation de quitter les lieux du 13 septembre 2024,

Rejetons toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.