TJ Évreux, 18 sept. 2024, RG 24/00302
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Texte de la décision
Minute N° 2024/
N° RG 24/00302 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me TOUZE (19) 1 CCC à Me BLONDE(15)
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du Mans, sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du Mans, sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
S.A. ENEDIS
Immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 août 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00302 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZU - ordonnance du 18 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Un incendie s'est déclenché le 26 juillet 2023 sur un stockage de bois au sein de la propriété de [L] [Z] épouse [T] et [F] [T], située [Adresse 6] à [Localité 4].
Invoquant que la cause de l'incendie serait imputable à un dysfonctionnement du compteur LINKY installé à proximité du stockage de bois, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureurs des époux [T], ont fait diligenter un rapport d'expertise amiable. L'expert retient comme seule et unique cause de l'incendie un dysfonctionnement du compteur.
La SA ENEDIS a fait diligenter une expertise qui a abouti à des conclusions différentes, en ne retenant pas comme cause de l'incendie le dysfonctionnement du compteur.
Par acte du 10 juillet 2024, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait assigner la SA ENEDIS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Elles font valoir que les parties sont en désaccord sur l’origine et la cause de l’incendie ainsi que sur un éventuel vice de construction, et que dès lors il est nécessaire de procéder à une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 août 2024, la SA ENEDIS formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
exclure de la mission de l'expert le chef de mission visant à dire si l'origine et la cause de l'incendie sont dues au réseau ou en équipement posé pour la SA ENEDIS ;ordonner que l'expert ait pour mission celle contenue dans les conclusions ;ordonner que cette mesure sera exécutée aux frais de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la responsabilité des parties, dès lors le chef de mission le prescrivant ne pourra être ordonné.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, qui justifient d’un motif légitime en ce qu’elles entendent voir établir la cause du dommage, établi par le rapport d'expertise du 31 janvier 2024, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée selon la mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Compte tenu du désaccord des parties sur le choix de l'expert à désigner, un expert tiers sera désigné.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront donc tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[I] [H]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents, notamment le rapport d’intervention du SDIS et les procès-verbaux de l’enquête de police ou de gendarmerie et s’être rendu sur les lieux situés après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire et photographier les lieux ;Déterminer l’état des biens antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté ;Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ;Si l'incendie est d'origine électrique, déterminer si le point de départ se situe au niveau de l'installation électrique privative ou de l'installation sous concession d'ENEDIS et dire si l'installation électrique antérieure est affectée d'anomalies, de non conformités ou de désordres et dans l'affirmative les décrireDonner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et ce pour chaque personne victime de l’incendie ;Préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques, ascenseurs et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, devront consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au service de la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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