TJ Évreux, 18 sept. 2024, RG 24/00180
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Texte de la décision
Minute N° 2024/
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVRF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à
Me COCONNIER (39)
1 CCC à
Me MESNILDREY (49)
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. JEAN’S IMMO
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 478 321 029
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [E], exerçant sous l’enseigne [E] CONCEPT,
Immatriculée sous le numéro SIREN 532 1919 251
Dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. BUILD LIFE TOGETHER,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Marie LEFORT
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 31 juillet 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
- signée par Marie LEFORT, première vice-présidente, et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVRF - ordonnance du 18 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI JEAN'S IMMO est propriétaire d'un bien immobilier composé d'un local commercial et d'un local à usage d'habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 9], donné à bail à la SARL P'TIT CREUX, qui l'a exploité comme restaurant.
Un incendie qui a détérioré le bâtiment est survenu le 20 janvier 2021.
La SCI JEAN'S IMMO a entrepris des travaux de réparation.
Elle a confié la maîtrise d’œuvre à [Z] [E], exerçant sous l'enseigne [E] CONCEPT.
La SAS BUILD LIFE TOGETHER est intervenue pour la réalisation des lots menuiseries extérieures, installation de chantier, embellissement, déblais/démolition du restaurant, plomberie, couverture du restaurant, couverture appartement, doublage isolation appartement, maçonnerie, ravalement, menuiserie intérieure, doublage, carrelage commerce, charpente appartement et électricité du commerce.
La réception des lots charpente, couverture, menuiseries extérieures, doublage isolation et carrelage est intervenue sans réserves le 14 mars 2023, tandis que les lots menuiseries intérieures, électricité , plomberie, embellissement et ravalement ont été réceptionnés avec réserves, à cette même date.
Se plaignant que les travaux sont inachevés, mal-réalisés et non conformes, et que les clés du bâtiment ne lui ont pas été remises par l’entreprise, la SCI JEAN'S IMMO a, par acte du 24 avril 2024, fait assigner [Z] [E] devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
La SAS BUILD LIFE TOGETHER est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 29 juillet 2024 soutenues à l’audience du 31 juillet 2024, la SCI JEAN’S IMMO demande de :
débouter la SAS BUILD LIFE TOGETHER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver l'indemnité sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile, ainsi que les dépens, qui comprendront les frais des constats d'huissier ;dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
[Z] [E], dans ses conclusions, ne conteste pas les désordres et malfaçons invoquées ;en sa qualité de maître d’œuvre, [Z] [E] doit être présent aux opérations d'expertise ;il revient à l'expert de circonscrire sa mission, en déterminant les conséquences de l'incendie ;les désordres ont été listés avec précision dans le rapport d'expertise du 7 décembre 2022, du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 octobre 2023 et dans l'assignation ;la SAS BUILD LIFE TOGETHER n'a jamais cherché à recouvrer les sommes non payées compte tenu des malfaçons en cause.
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVRF - ordonnance du 18 septembre 2024
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 juillet 2024 et soutenues à l’audience du 31 juillet 2024, [Z] [E] et la SAS BUILD LIFE TOGETHER demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
donner acte à la SAS BUILD LIFE TOGETHER de son intervention volontaire ;débouter en l'état la SCI JEAN'S IMMO de sa demande d'expertise judiciaire ;condamner la SCI JEAN’S IMMO à payer à la SAS BUILD LIFE TOGETHER la somme de 52 541,02 euros correspondant au règlement de ses travaux non payés ;A titre subsidiaire,
exclure de la mission de l'expert la formule trop générale et non circonscrite de la «description de l’état de l’ensemble des travaux réalisés par [Z] [E] » ;compléter la mission de l'expert comme suit :*indiquer si les désordres étaient visibles à la réception,
*s’ils relèvent de la garantie biennale, de bon fonctionnement, ou décennale,
*si les réserves ont été levées,
*distinguer les travaux pris en charge par l’assurance de ceux à la charge exclusive de la SCI JEAN’S IMMO,
condamner la SCI JEAN’S IMMO à payer à la SAS BUILD LIFE TOGETHER la somme de 46 328,15 euros à titre de provision ;En tout état de cause,condamner la SCI JEAN’S IMMO à payer à la SAS BUILD LIFE TOGETHER la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI JEAN’S IMMO aux dépens.
Ils font valoir que :
la mission d'expertise sollicitée par la SCI JEAN'S IMMO vise l'ensemble des travaux réalisés par la [Z] [E], alors qu'en qualité de maître d’œuvre, il n'en a réalisé aucun ;la formulation de la mission d'expertise est trop générale et devra être limitée à l’examen des désordres et des non conformités allégués dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 2 octobre 2023 ;-le procès-verbal de commissaire de justice du 2 octobre 2023 est partial, puisque qu’il s’est contenté de reprendre les doléances du gérant de la SCI JEAN'S IMMO ;ce procès-verbal est également incomplet, car réalisé sans référence aux travaux qui ont été commandés et sans référence à ce que l’assurance a accepté de financer au titre de la remise en état après incendie ;le chantier n'est pas terminé, la cuisine n'ayant pas encore été posée ni les réserves levées ;les montants réclamés par la SCI JEAN'S IMMOBILIER ne sont pas contestés puisque la SCI JEAN’S IMMOBILIER avait remis deux chèques correspondant à ces sommes, qui ont été rejetés pour provision insuffisante ;les travaux réalisés par la SAS BUILD LIFE TOGETHER ont fait l'objet d'une réception et il n’est pas démontré par le constat d’un professionnel du bâtiment qu’ils soient affectés de malfaçons ;la somme que prétend retenir la SCI JEAN'S IMMOBILIER correspond à 42% du coût total du marché ;à titre subsidiaire, il pourra être déduit de la provision une somme équivalente à 5% du montant du marché habituellement retenue pour le parfait achèvement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la SAS BUILD LIFE TOGETHER
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention principale « n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention », et l'article 326 du code de procédure civile « que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
La SAS BUILD LIFE TOGETHER qui est intervenue dans la réalisation des travaux en cause et qui réclame le paiement de son marché de travaux justifie d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la SAS BUILD LIFE TOGETHER.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s'analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Par ailleurs la mesure d'instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
La SCI JEAN'S IMMO produit aux débats un procès-verbal de commissaire de justice du 2 octobre 2023 qui montre de nombreux désordres affectant les travaux de rénovation entrepris :
Au niveau du carrelage : salissures, carreaux manquants, décollement de carreauxAu niveau du sol pvc : décollements de dallesAu niveau de l’installation électrique : fils dénudés et non raccordés Au niveau des menuiseries intérieures et extérieures : salissures, décollements, moisissures, absence de finition des encadrements de fenêtresAu niveau des murs en placoplâtre et des plinthes : salissures, décollements, moisissures, Au niveau des murs extérieurs : fissures.
Ces constatations sont de nature à établir de façon suffisante la vraisemblance de désordres affectant les travaux en cause et justifient l’expertise sollicitée pour les analyser (constat, description, causes, conséquences, remèdes) contradictoirement en présence du maître d’œuvre et de l’entreprise de travaux intervenus sur le chantier.
La mesure demandée sera donc ordonnée conformément à la mission indiquée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il est justifié par le décompte établi par le maître d’œuvre que :
les travaux ont été valorisés à la somme de 134 655,05 euros TTC, la SCI JEAN’S IMMO s’est acquittée de la somme de 82 114,03 euros,la SCI JEAN’S IMMO a payé le solde de 52 541,02 euros au moyen de deux chèques respectivement de 39 541,02 euros et de 13 000 euros lesquels n’ont pu être honorés faute de provision suffisante.
Par ailleurs, les travaux ont été réceptionnés.
Toutefois, dès lors qu’il est constant que les réserves n’ont pas été levées et qu’il existe de très nombreuses malfaçons et inachèvements au vu du procès-verbal de commissaire de justice, qui pourraient justifier l’exception d’inexécution ou l’existence d’un compte entre les parties, il y a lieu de considérer que la créance de la SAS BUILD LIFE TOGETHER est sérieusement contestable tant qu’une expertise judiciaire contradictoire n’aura pas mis en évidence la nature et l’ampleur des désordres en cause et le montant des reprises et finitions.
La SAS BUILD LIFE TOGETHER sera donc déboutée de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La SCI JEAN'S IMMO sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés,
DONNE acte à la SAS BUILD LIFE TOGETHER de son intervention volontaire ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à
Mme [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Préciser le contexte dans lequel les travaux en cause ont été réalisés, décrire ces travaux en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
Décrire les désordres allégués par la SCI JEAN’S IMMO relatifs aux travaux de rénovation réalisés par la SAS BUILDING, tels que relevés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 octobre 2023, synthétisés comme suit :Au niveau du carrelage : salissures, carreaux manquants, décollement de carreaux
Au niveau du sol pvc : décollements de dalles
Au niveau de l’installation électrique : fils dénudés et non raccordés
Au niveau des menuiseries intérieures et extérieures : salissures, décollements, moisissures, absence de finition des encadrements de fenêtres
Au niveau des murs en placoplâtre et des plinthes : salissures, décollements, moisissures,
Au niveau des murs extérieurs : fissures.
2. Préciser pour chacun des désordres qui seront numérotés, leur nature, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ; dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination ;
3. Donner tous éléments motivés sur leurs causes en précisant s’ils résultent de :
- d’un défaut de conception,
- d’un défaut de direction ou de surveillance,
- d’un défaut d’exécution,
- d’un défaut d’utilisation ou d’entretien,
- de toute autre cause,
4. Indiquer pour chaque désordre à quel intervenant ils sont imputables au plan technique ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que SCI JEAN'S IMMO devra consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 9 mois suivant l’avis de versement de la consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
REJETTE la demande de provision ;
CONDAMNE SCI JEAN'S IMMO aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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