TJ Évreux, 18 sept. 2024, RG 24/00218
Vérifier : TJ Évreux, 18 sept. 2024, RG 24/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute N° 2024/
N° RG 24/00218 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWSG
Le
1 CCC à Me [G] (15)
1 CCC à Me [D] (49)
1 CCC à Me [J] (9)
2 CCC au service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9], représenté par son syndic la SASU [C] [R] (Agence Dehais)
Immatriculée au RCS d’EVREUX , sous le numéro 842 841 926
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. O’12
Immatriculée au RCS d’EVREUX , sous le numéro 850 792 375
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
S.C.I. LVOB
Immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 498 068 832
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Evelyne DIEULLE
DÉBATS : en audience publique du 17 juillet 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
- signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 24/00218 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWSG - ordonnance du 18 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 3] est soumis au régime de la copropriété. Son syndic en exercice est la société [R] [C] exerçant sous l’enseigne GANCE DEHAIS.
L’immeuble voisin sis [Adresse 2] est la propriété de la SCI LVOB, qui a donné à bail à la SAS O'12 qui exploite une pizzeria un local commercial le rez-de-chaussée de l’immeuble.
Faisant le constat d’infiltrations dans les caves situées au sous-sol, le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 9] a confié à la SARL L'ENTREPRISE GODFROY une recherche de fuite à l’aide de produits colorants. Les mises en eaux dans le restaurant O’12 L’Authentique ont permis de constater une arrivée d’eau colorée dans la cave du [Adresse 9].
Le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, a mis en demeure, par courrier recommandé du 25 octobre 2023, la société O’12 d’avoir à procéder aux travaux nécessaires.
Par actes des 15 et 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 9] représenté par son syndic la SASU [C] [R] a fait assigner la SAS O'12 et la SCI LVOB devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Se référant à ses conclusions signifiées électroniquement le 11 juin 2024, la SAS O'12 a formé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandé au juge des référés de condamner la demanderesse aux dépens.
Se référant à ses conclusions signifiées électroniquement le 16 juillet 2024, la SCI LVOB a formé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité du juge des référés de condamner le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 9] représenté par son syndic la SASU [C] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s'analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Par ailleurs la mesure d'instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
Le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 9] représenté par son syndic la SASU [C] [R] produit aux débats une facture comprenant un rapport de recherche de fuite établi par la SARL L'ENTREPRISE GODFROY qui fait état d’une fuite ayant pour origine l'immeuble situé [Adresse 2], les évacuations des sanitaires de l'immeuble étant endommagées. De plus il y est précisé qu'aucune fuite n'a pu être décelée au sein des immeubles sis [Adresse 6].
Cet élément est de nature à établir de façon suffisante la vraisemblance des désordres dénoncés.
Le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 9] représenté par son syndic la SASU [C] [R] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment d’ établir la cause des désordres et évaluer le montant des préjudices subis et ce de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 9] représenté par son syndic la SASU [C] [R] sera donc tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande présentée par la SCI LVOB à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[M] [U]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10]@expert-de-justice.org
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
se rendre sur place, au [Adresse 9] à [Localité 3] et au [Adresse 2] à [Localité 3] ;prendre connaissance de toutes pièces utiles et entendre les parties ainsi que tous sachants, constater et examiner les désordres allégués dans l’assignation ;Procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus en indiquant la cause, et, les cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’importance de celles-ci;Fournir tout élément permettant d’apprécier si les désordres ou non conformités sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou de le rendre impropre à sa destination ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilité encourues et d’évaluer s’il y lieu les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance ;indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
DIT que le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 9] représenté par son syndic la SASU [C] [R] devra consigner la somme de 2500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au service de la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 9] représenté par son syndic la SASU [C] [R] aux entiers dépens ;
REJETEE la demande formée par la société LVOB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.