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TJ Évreux, 18 sept. 2024, RG 24/00296


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Date
18/09/2024
Numéro
24/00296
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
66eb38815d6ab01ec17c41b3

Texte de la décision

12,145 caractères

N° RG 24/00296 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZG - ordonnance du 18 septembre 2024

Minute N° 2024/
N° RG 24/00296 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me LAFONT (1)
2 CCC au service des expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [N]
né le 04 Juin 1982 à [Localité 8]
Profession : Artisan
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’Eure

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. MURO CARS
Immatriculée au RCS d’Evreux, sous le numéro 839 802 410
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 21 août 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier


N° RG 24/00296 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZG - ordonnance du 18 septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande du 2 juin 2023, [G] [N] a acheté à la SASU MURO CARS une automobile d'occasion de la marque AUDI, modèle A4, moyennant la somme de 2 999 euros TTC. Selon contrat du 17 juin 2023, le véhicule est garanti pour une période de 3 mois ou sur 5 000 kilomètres.

La SASU MURO CARS a remis à [G] [N] un certificat provisoire d'immatriculation, valable du 12 juin 2023 au 11 octobre 2023, avec le numéro d'immatriculation [Immatriculation 10].

Se plaignant de désordres affectant le véhicule et que la SASU MURO CARS ne lui a pas remis le certificat d'immatriculation du véhicule, [G] [N] l'a assigné, par acte du 8 juillet 2024, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner la SASU MURO CARS, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à lui remettre la carte grise définitive du véhicule ;réserver les dépens.
Il fait valoir que :
la SASU MURO CARS n'a pas effectué de démarches pour établir la carte grise, en violation de son obligation de délivrance de sorte qu'il ne peut plus rouler avec le véhicule ;au regard des désordres affectant le véhicule dont fait état le rapport d'expertise du 7 juin 2024, il est fondé à solliciter une expertise judiciaire.
À l’audience du 21 août 2024, la SASU MURO CARS n'a pas comparu.

MOTIVATION
Sur la demande de remise de la carte grise sous astreinte

L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L'article 1603 dispose que le vendeur est tenu de délivrer la chose qu'il vend. Cette obligation de délivrance conforme comprend, lorsqu'il s'agit de la vente d'une automobile, que soit remis à l'acheteur le certificat d'immatriculation afin qu'il puisse jouir de la chose vendue.

La SASU MURO CARS a fourni un certificat d'immatriculation provisoire à [G] [N], mais ne démontre pas avoir satisfait à l'obligation qui lui incombe de délivrer le certificat d'immatriculation définitif, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

Il sera fait droit à la demande de condamnation de la SASU MURO CARS à remettre la carte grise.

Compte-tenu de la qualité de professionnel de la SASU MURO CARS , il y a lieu, conformément à l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'assortir cette obligation d'une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

L’article 491 du code de procédure civile énonce que le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. Il y a lieu de faire application de ce texte.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La mesure demandée est de l’intérêt de [G] [N], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, rendu vraisemblable par le rapport d'expertise du 7 juin 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.

Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [G] [N] sera donc tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONDAMNE la SASU MURO CARS à remettre à [G] [N] le certificat d'immatriculation du véhicule Audi A4 immatriculé provisoirement [Immatriculation 10] ;

ASSORTIT l'obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard, pendant 1 mois, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;

se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;

ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél. : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Caen ;

DIT que l’expert aura pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [G] [N] devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au service de la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNE [G] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL

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