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TJ Évreux, 18 sept. 2024, RG 24/00157


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Date
18/09/2024
Numéro
24/00157
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
66eb38815d6ab01ec17c41dc

Texte de la décision

22,770 caractères

Minute N°
N° RG 24/00157 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HT7Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le
1 CE + 1 CCC à Me BOURDET
1CCC à Me LAFONT
1 CCC à Me LEROUX
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [U] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]
De nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Caroline LEHEMBRE, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSES :

S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de NIORT, sous le numéro 542 073 580
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représenté par Me Nathalie LEROUX, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE

Organisme CPAM DE l’EURE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat

APPELÉE EN CAUSE :

S.A. GROUPAMA CENTRE MANCHE
Immatriculée au RCS de PARIS,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Me Amélie LAFONT, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Marie LEFORT

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 31 juillet 2024

ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
- signée par Marie LEFORT, première vice-présidente, et Christelle HENRY, greffier

N° RG 24/00157 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HT7Y - ordonnance du 18 septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 juin 2018, [S] [Y], électricien automobile, a été blessé lors d'une intervention sur un véhicule sur la commune d'[Localité 11], après avoir été percuté par le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] de la marque OPEL conduit par [V] [W], et assuré par la SA MAAF ASSURANCES.

Se plaignant de ne pas avoir été destinataire d'une offre indemnitaire de la part de l'assureur de la voiture conduite par [V] [W], [S] [Y] a fait assigner, par actes des 15 et 29 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA MAAF ASSURANCES aux dépens ;dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Il fait valoir que :
au regard des éléments versés au dossier et des dispositions de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985, la responsabilité du conducteur du véhicule assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES et l’obligation d’indemnisation afférente ne sont pas contestables et justifient l’octroi d’une provision ;la réparation du préjudice est intégrale et comprend l'ensemble conséquences de l'accident.
Par acte du 5 juillet 2024, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SA GROUPAMA CENTRE MANCHE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires ordonnées. Elle a sollicité également la réduction du montant de la provision sollicitée.

Elle fait valoir que le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] de marque OPEL, conduit par [V] [W], a lui-même été heurté par un véhicule de marque PEUGEOT conduit par [O] [X] et assuré par SA GROUPAMA CENTRE MANCHE.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 juillet 2024, la SA GROUPAMA CENTRE MANCHE demande de :
donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale ;réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée ;débouter [S] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [S] [Y] aux dépens.
À l’audience du 31 juillet 2024, les instances n°24/00157 et n°24/00301 ont été jointes et les parties ont maintenu leurs demandes et moyens susvisés.

La caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
 
Le motif légitime s'analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
 
Par ailleurs la mesure d'instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
 
[S] [Y] produit aux débats des certificats médicaux, des résultats d'examen et des ordonnances qui font état des dommages qu'il a subi aux deux genoux, à son épaule gauche, à la partie supérieure gauche du thorax et au pouce droit après avoir été percuté par un véhicule.
 
Ces éléments sont de nature à établir de façon suffisante la vraisemblance du dommage dénoncé.
 
La mesure d’instruction demandée est donc de l’intérêt de [S] [Y], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
 
La mesure demandée sera donc ordonnée.

Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.

Il n’est pas contesté que la SA MAAF ASSURANCES est tenue à réparer l’entier préjudice subi par [S] [Y] du fait de l’accident de la circulation survenu le 11 juin 2018, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

Compte tenu des blessures de la victime (traumatisme au niveau du pouce droit, des deux genoux et de l’épaule gauche entraînant une ITT de 30 jours et des soins pendant au moins pendant 90 jours) le montant de la provision demandée n'apparaît manifestement pas excessif.

Il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 5 000 euros.

N° RG 24/00157 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HT7Y - ordonnance du 18 septembre 2024
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [S] [Y] sera donc tenu aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
Docteur [F] [Z]
Hôpital [14], [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;

DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [S] [Y], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
Déterminer l’état de [S] [Y] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [S] [Y], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Recueillir les doléances de [S] [Y] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [S] [Y], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Dire si les lésions sont en lien direct et causal avec l’accident du 11 juin 2018 ;Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :était révélé avant l’accident,a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;10. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;11. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, [S] [Y] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
12. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de [S] [Y] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
13. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
14. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour [S] [Y] de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si [S] [Y] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si [S] [Y] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15. Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) endurées ;
16. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Préciser :
la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;les adaptations des lieux de vie de [S] [Y] à son nouvel état ;le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;19. Dire si [S] [Y] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
20. Dire s’il y a lieu de placer [S] [Y] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [S] [Y] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [S] [Y] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de [S] [Y] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par
le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DIT que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT que [S] [Y] devra consigner la somme de 1 200 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour de l’avis de versement de la consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DIT que si l’état de santé de [S] [Y] n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;

CONSTATE que la présente ordonnance est opposable aux organismes sociaux appelés à la cause ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : [Courriel 12] ;

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à [S] [Y] la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNE [S] [Y] aux entiers dépens ;

DEBOUTE [S] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT

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