TJ Évreux, 17 sept. 2024, RG 22/01177
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CE + 1 CCC à Me Aube
1 CCC à
Me BRUNEEL-BAÏSSAS
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 22/01177 - N° Portalis DBXU-W-B7G-GZN4
NAC : 58C Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l’assuré
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
KERIALIS Prévoyance, institution de Prévoyance régie par le titre 3 du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CABINET [E] [B], avocat,
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 18 Juin 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Septembre 2024
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Marie LEFORT
- signé par Marie LEFORT, juge et Christelle HENRY greffier
RG N° : N° RG 22/01177 - N° Portalis DBXU-W-B7G-GZN4 jugement du 17 septembre 2024
Exposé des faits et de la procédure
Par lettres des 13 janvier et 26 septembre 2021, l'institution de prévoyance Kerialis Prévoyance (ci-après Kerialis) a mis en demeure la Selarl [E] [B], cabinet d'avocats au barreau du Val de Marne, de lui payer les cotisations dues au titre du régime de prévoyance et de retraite de ses salariés pour les exercices de 2016 à 2020.
Faute de régularisation, Kerialis a, par acte en date du 1er mars 2022, assigné la société [E] [B] devant ce tribunal, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 18 948,32 euros au titre du paiement des cotisations dues pour les exercices 2016 à 2020, outre les majorations dues par mois de retard à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu’au parfait paiement au taux conventionnel de 0,5 %, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux a rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société [E] [B] aux fins d'examiner et analyser les documents susceptibles de justifier le principe et le montant des cotisations dues.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 mai 2024.
Par courrier du 17 juin 2024, le conseil de la société [E] [B] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, la société Prévoyance demande au tribunal de condamner la société [E] [B] à lui payer la somme de 18 448,32 euros au titre des cotisations dues pour les exercices 2016 à 2020, et de dire que les majorations de retards seront dues par mois de retard à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu’au parfait paiement au taux conventionnel de 0,5 %. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Elle indique que le cabinet [E] [B] a effectué un règlement partiel au titre de l'année 2016 et qu'aucun règlement n'a été fait pour les années 2017 à 2020 malgré la demande d'échéancier à laquelle il avait été fait droit.
Elle précise que les taux de cotisation applicables ainsi que le principe et le montant des majorations sont fixés dans les annexes des différents règlements applicables.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la société [E] [B] demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de la société Prévoyance et de condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que Kerialis ne produit aucun document ni élément permettant de justifier le calcul des cotisations réclamées.
Elle précise que le compte Urssaf pour ses personnels a été radié au 30 novembre 2020.
Elle soutient également qu'il n'est pas établi que les versements qu'elle a effectués à hauteur de 3 000 euros ont bien été imputés sur la dette.
SUR CE,
1.Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 indique que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Outre le fait que la révocation sollicitée n'a pas été formée par voie de conclusions alors que le présent litige relève de la procédure écrite, il n'est justifié par la société [E] [B] d'aucun motif grave, le courrier indiquant uniquement que « en raison de difficultés graves » les dernières conclusions n'avaient pu être signifiées ni les dernières pièces communiquées.
En l'absence de justification d'un motif grave, la demande de révocation l'ordonnance de clôture sera rejetée.
2. Sur la demande principale en paiement des cotisations
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le cabinet [E] [B] a adhéré au règlement de Kerialis et qu'il y est soumis.
Aux termes de l’article 2 du règlement général de Kerialis (pièce 2 Kerialis) celle-ci garantit pour toutes ses entreprises adhérentes un régime collectif de prévoyance, un régime de dépendance, un régime de retraite professionnel et supplémentaire et gère pour le compte des employeurs un régime d’indemnité de fin de carrière ainsi que les garanties rente éducation ou rente temporaire de conjoint assurées par l’OCIRP.
Le taux des cotisations est défini dans les règlements des différents régimes et le barème applicable des cotisations en vigueur est adressé à chaque membre adhérent ou participant.
Les cotisations sont exigibles le premier jour du premier mois suivant l'expiration du trimestre civil auxquelles elles se rapportent et les membres adhérents disposent d'un mois à compter de cette date pour effectuer le versement de leurs cotisations. En cas de retard de paiement, des majorations sont exigibles de plein droit (0,9 % par mois sur l'ensemble de la cotisation avec un minimum de 80 euros).
Les cotisations sont calculées à partir de l'état nominatif annuel fourni par le membre, soit sur une base déclarative.
L'assiette des cotisations correspond à la rémunération brute du salarié (cadre ou non cadre) des 12 mois civils.
Kerialis produit les justificatifs de calcul des cotisations réclamées pour chaque année, pour la période courant de 2016 à 2020 (pièces 11 à 15 Kerialis).
Ces justificatifs indiquent l'assiette de cotisation retenue pour chaque salarié et le taux applicable en fonction du régime concerné (retraite, indemnité fin de carrière, dépendance, prévoyance, Ocirp).
Les taux de cotisation appliqués sont conformes aux taux indiqués dans les règlements produits pour chaque régime (pièces 3 à 6 Kerialis - annexes 1 desdits règlements).
La société [E] [B] qui ne produit aucune pièce ne justifie pas que les salariés mentionnés dans chaque justificatif ne correspondent pas à son personnel pour chaque période considérée ni que les taux appliqués ne sont pas conformes aux règlements applicables, étant rappelé que les cotisations sont calculées sur les rémunérations déclarées par l'employeur.
Par ailleurs, il ressort des échanges de mails intervenus entre Kerialis et Maître [B] courant 2020 et 2021 (pièces 19 à 25 Kerialis), que celui-ci a sollicité uniquement une remise des majorations de retard, indiquant qu'il pourrait exister des erreurs de dates d'entrée et sortie des salariés et qu'il devait effectuer toute vérification utile, ce à quoi il n'a pas donné suite.
De surcroît, il est constant que la société [E] [B] a effectué des règlements entre 2016 et 2021 pour un montant total de 4 681 euros, ce qui démontre qu'elle reconnaît être débitrice des cotisations en cause.
Au regard des justificatifs et décomptes produits, le montant de la dette est le suivant :
- cotisations 2016 ...............6 067,43 euros
- cotisations 2017 ...............3 880,46 euros
- cotisations 2018 ...............2 869,04 euros
- cotisations 2019 ...............3 079,99 euros
- cotisations 2020 ...............2 608,20 euros
TOTAL = 18 505,12 euros
RG N° : N° RG 22/01177 - N° Portalis DBXU-W-B7G-GZN4 jugement du 17 septembre 2024
Dans son décompte, Kerialis a retenu des encaissements reçus entre 2016 et 2021 pour un montant total de 4 681 euros. Elle a imputé ces versements sur les cotisations 2016 en retenant toutefois un solde restant dû de 3 018,43 euros alors que ce solde devrait être de 1 386,43 euros (6 067,43 - 4 681).
Les versements à hauteur de 4 681 euros seront donc déduits de la dette principale qui s'élève à la somme de 13 824,12 euros (18 505,12 - 4 681 ou 1 386,43 + 3 880,46 + 2 869,04 + 3 079,99 + 2 608,20).
S'y ajoutent les majorations de retard calculées conformément au règlement en vigueur soit 2 992,20 euros (2 165,05 + 827,15).
La société [E] [B] sera donc condamnée à payer à Kerialis la somme totale de 16 816,32 euros.
La dette en principal et majoration étant arrêtée au jour du présent jugement, il n'y a pas lieu d'appliquer les majorations au-delà de cette date. Seuls les intérêts de retard sont dus jusqu'au parfait paiement conformément aux dispositions du code civil. Kerialis n'ayant pas sollicité les intérêts de retard à compter de la première mise en demeure ou de l'assignation, les intérêts seront dus à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
La société [E] [B] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
Elle sera également condamnée à payer à Kerialis, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité pour frais irrépétibles qui sera évaluée équitablement à la somme de 1 500 euros.
La société [E] [B] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société [E] [B],
CONDAMNE la société [E] [B] à payer à Kerialis Prévoyance la somme totale de 16 816,32 euros en principal, majorations comprises, déduction faites des versements effectués, au titre des cotisations sociales 2016 à 2020,
DIT que les intérêts de retard sont dus à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,
CONDAMNE la société [E] [B] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE la société [E] [B] à payer Kerialis prévoyance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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