TJ Évreux, 18 sept. 2024, RG 24/00323
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Texte de la décision
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZYU - ordonnance du 18 septembre 2024
Minute N° 2024/
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZYU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me COTE - 48
1 CCC à Me VERMONT
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [R] [Y]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [E] [B] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 383 853 801, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 août 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZYU - ordonnance du 18 septembre 2024
[F] [P] épouse [Y] et [M] [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 7].
A partir du mois d'avril 2021, des fissures sont apparues sur les murs de la maison. Un arrêté de péril avec interdiction d'habiter les lieux a été pris par le maire de la commune le 21 décembre 2021, qui a ensuite procédé au relogement des époux [Y].
Le bureau de recherches géologiques et minières est intervenu sur la commune à la demande du ministère de l'intérieur. Dans son rapport, il fait état d'un phénomène de retrait-gonflement des argiles. Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2021, l'état de catastrophe naturelle a été reconnue sur la commune du 1er au 2 septembre 2020.
Les époux [Y] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE.
Les époux [Y] ont fait réaliser une expertise de leur maison. Le rapport fait état de plusieurs hypothèses concernant la cause des fissures, dont notamment la présence de sous-sol argileux provoquant un phénomène de retrait-gonflement.
Le rapport d'expertise réalisé à la demande de la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE est cependant en contradiction sur ce point, puisqu'il exclut la présence d'argile. Dès lors, elle a refusé d'indemniser les époux [Y].
Par acte du 18 juillet 2024, [F] [P] épouse [Y] et [M] [Y] ont fait assigner la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Ils font valoir que les conditions dans lesquelles le sondage du sol réalisé lors de l'expertise réalisée à la demande de la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE ne permet pas d'écarter les hypothèses émises par le bureau de recherches géologiques et minières.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 août 2024, la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE formule des protestations et réserves et demande au président du tribunal, statuant en référé, de condamner [F] [P] épouse [Y] et [M] [Y] aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZYU - ordonnance du 18 septembre 2024
La mesure demandée est de l’intérêt de [F] [P] épouse [Y] et [M] [Y], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par le rapport du bureau de recherches géologiques et minières et par un rapport d'expertise amiable du 31 mai 2021, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [F] [P] épouse [Y] et [M] [Y] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[T] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 7] ;se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;constater l’existence de l’ensemble des désordres énumérés dans la présente assignation et dans les pièces produites aux débats dont la liste est annexée à l’assignation ;rechercher la cause de ces désordres ;préciser leur date d’apparition et leur évolution ;préciser si ces dommages rendent l’ouvrage impropre à sa destination et/ou portent atteinte à sa solidité ;dire si ces désordres affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ;préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leur composantes, leurs ampleurs et leurs conséquences ;donner tous les éléments de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues ;donner son avis sur les préjudices subis ;chiffrer le montant des travaux de remise en état ;
DIT que [F] [P] épouse [Y] et [M] [Y] devront consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au service de la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
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DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [F] [P] épouse [Y] et [M] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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