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TJ Évreux, 18 sept. 2024, RG 24/00227


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Date
18/09/2024
Numéro
24/00227
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
66eb38825d6ab01ec17c4206

Texte de la décision

8,277 caractères

Minute N°
N° RG 24/00227 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWU4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le
1 CE + CCC à
Me LEPRETRE (49)
1 CE + 1CCC à
Me JOUBERT (48)
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSES :

Entreprise ETA JBL
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 885 314 666
Don’t le siège social est sis [Adresse 2]

E.A.R.L. [Localité 6]
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 814 423 752
Dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A. PACIFICA
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 352 358 865
Dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentées par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant , substitué par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE DEPUSSAY
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 316 571 058 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant et par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant

PRÉSIDENT : Marie LEFORT

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 31 juillet 2024

ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
- signée par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY, greffier


N° RG 24/00227 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWU4 - ordonnance du 18 septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 août 2020, la SARL ETA JBL et l'EARL SAINT EVROULT ont acquis en indivision, respectivement à hauteur de 60% et 40%, auprès de la société L'HERMITE AGRI, un tracteur de marque JOHN DEERE modèle 6195R, immatriculé [Immatriculation 5].

Le 2 mai 2022, dans le cadre d'une opération de crédit-bail, la société ETA JBL a conclu avec la société CREDIT MUTUEL LEASING un contrat de location longue durée d’une presse à balles carrées de la marque CLAAS modèle QUADRANT 5300 RF.

Le 18 juillet 2022, la presse et le tracteur ont été totalement détruits par un incendie survenu lors d’une campagne de presse sur une parcelle de blé.

L'expert désigné amiablement par la SA PACIFICA, assureur de la SARL ETA JBL, a conclu que :
les constatations ne permettaient pas de conclure à l'implication de la presse CLAAS dans la cause de l'incendie ;le dommage était d'origine accidentelle ;le feu s’était déclaré dans la partie arrière gauche du tracteur ;des opérations d'expertise contradictoires devaient être réalisées.
C’est dans ces conditions que par acte du 30 juin 2023, l'EARL ETA JBL a fait assigner la société L'HERMITE AGRI, la société JOHN DEERE et la société CLAAS FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L'EARL [Localité 6] est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 18 octobre 2023, le président de ce tribunal, statuant en référé, a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'EARL [Localité 6] et a ordonné une expertise confiée à [X] [H].

Selon ordonnance du 9 novembre 2023, [J] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de [X] [H].

Dans une note aux parties n°1, l'expert a indiqué qu'il serait souhaitable que la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY soit appelée à la cause.

C’est dans ces conditions que par acte du 22 mai 2024, l'EARL ETA JBL, l'EARL [Localité 6] et la SA PACIFICA ont fait assigner la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY ordonnées par ordonnance du 18 octobre 2023 et du 9 novembre 2023.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 22 juillet 2024, et à l’audience du 31 juillet 2024, les demanderesses maintiennent leurs demandes et concluent au débouté de la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY de toutes ses demandes.

Elles font valoir que :
la presse CLAAS a été attelée au tracteur JOHN DEERE par la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY, qui a également procédé aux différents réglages ;depuis l’intervention de SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY et jusqu'à l'incendie, la presse est restée attelée au tracteur ;la mise en cause de la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY n'est pas tardive, que ce fait a été évoqué lors de la première réunion d'expertise et que l'assignation a été délivrée peu de temps après ;
N° RG 24/00227 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWU4 - ordonnance du 18 septembre 2024

l’assignation en référé initiale, l’ordonnance de remplacement d’expert, l’ordonnance de référé initiale, la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire, les justificatifs d’intervention de la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY ont été communiqués avec l'assignation et que les autres pièces ne pouvaient être communiquées, puisque la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY n'était pas encore partie à la procédure.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 juillet 2024, la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY formule protestations et réserves d’usage et demande d’ordonner à l'EARL ETA JBL, l'EARL [Localité 6] et la SA PACIFICA, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui communiquer :
toutes les pièces et écritures échangées entre les parties dans le cadre de la première procédure de référé ;toutes les pièces et dires déposés dans le cadre de l'expertise en cours ;la totalité des notes aux parties et comptes-rendus de l'expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise à la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY
Il est de l’intérêt de toutes les parties et du litige que l’expertise soit rendue commune et opposable à la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY, compte-tenu de son intervention dans l’attelage et le réglage de la presse CLASS au tracteur JOHN DEERE, qui ont été totalement détruits par incendie.

Il sera dès lors fait droit à la demande.

Sur la demande de communication des pièces sous astreinte
Afin de garantir le respect du principe du contradictoire, il sera ordonné à l'EARL ETA JBL, l'EARL [Localité 6] et la SA PACIFICA de communiquer sans délai à SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY l’ensemble des pièces déjà produites.

Pour autant, la demande de communication sous astreinte n’est pas justifiée dès lors que la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY vient d’être appelée à la cause et qu’il n’est pas établi que les sociétés demanderesses feraient preuve d'une quelconque réticence à communiquer leurs pièces.

Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. L'EARL ETA JBL, l'EARL [Localité 6] et la SA PACIFICA seront donc tenues aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés,

DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 18 octobre 2023 et de remplacement d'expert du 9 novembre 2023 ;

DIT que l'EARL ETA JBL, l'EARL [Localité 6] et la SA PACIFICA communiqueront sans délai à la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY l’ensemble des pièces qu’elles ont déjà produites et les notes rédigées par l’expert ;

REJETTE la demande d'astreinte de la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY ;

DIT que l’expert devra convoquer la SAS SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;

DIT que l’expert bénéficiera d’un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;

CONDAMNE l'EARL ETA JBL, l'EARL [Localité 6] et la SA PACIFICA aux entiers dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT

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