TJ Havre, 12 sept. 2024, RG 19/01949
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 19/01949 - N° Portalis DB2V-W-B7D-FKDB
NAC: 53I Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame CORDELLE, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 20 Juin 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M.BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2013, la S.A. BANQUE C.I.C. NORD OUEST (ci-après le C.I.C NORD OUEST) a consenti à l’E.U.R.L. [...] un prêt de 135 000€ destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce. La moitié du remboursement de ce prêt était garanti par la société OSEO.
Monsieur [T] [Y], associé unique de l’E.U.R.L., s’est porté à titre personnel caution solidaire du remboursement de la partie du prêt non-couverte par cette garantie, dans la limite de la somme de 81 000€ et jusqu’au 14 avril 2022.
Par jugement du Tribunal de Commerce du HAVRE en date du 1er août 2014, l’E.U.R.L. [...] était placée en redressement judiciaire. Le C.I.C. NORD OUEST a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective. Par jugement du 1er mars 2019, a été prononcée par la même juridiction l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2019, le C.I.C. NORD OUEST a mis en demeure Monsieur [Y], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 57 021,42€. Une nouvelle mise en demeure est intervenue le 3 juin 2019.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2019, le C.I.C. NORD OUEST a assigné Monsieur [Y] devant le Tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de le voir condamner, en qualité de caution, à lui payer la somme de 57 889,69€.
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le Tribunal judiciaire du HAVRE a :
Débouté Monsieur [Y] de sa demande relative à la nullité du cautionnementDébouté Monsieur [Y] de sa demande relative à l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l’engagement de caution,Dit que le CIC NORD OUEST a manqué à son obligation d’information à l’égard de Monsieur [Y] en sa qualité de caution,Sursis à statuer sur le surplus des demandes et, avant-dire droit :◦
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture◦Ordonné la réouverture des débats s’agissant de l’exécution forcée sollicitée,◦Renvoyé l’affaire à une prochaine conférence de mise en état,◦Enjoint au CIC NORD OUEST de produire pour cette date le décompte complet des sommes réglées par le débiteur principal depuis la souscription de l’emprunt, et un décompte actualisé de la somme réclamée à Monsieur [Y] en sa qualité de caution après déchéance des intérêts et imputation sur le principal des intérêts réglés par le débiteur principal depuis la souscription de l’emprunt,◦Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, le C.I.C. NORD OUEST demande au tribunal de bien vouloir :
Juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [Y] aux termes de ses conclusions n°3 régularisées le 10 octobre 2023 et tendant à voir :◦
juger de l’absence de toute reproduction manuscrite des mentions de l’article L331-2 du code de la consommation dans l’acte d’engagement de la caution,◦juger de l’absence de signature de la caution à l’appui des mentions de l’article L331-2 du code de la consommation,◦juger de l’inintelligibilité de la mention manuscrite de la caution,◦juger que la société CIC NORD OUEST a manqué à son obligation d’information vis-à-vis de Monsieur [Y],◦juger en conséquence que la société CIC NORD OUEST soit déchue du droit aux intérêts à l’égard de Monsieur [Y], et ce à compter de la souscription du crédit, les règlements faits par le débiteur principal devant s’imputer sur le principal de la dette,◦juger de l’annulation ou de la réduction de la clause conventionnelle de 7 %,◦juger en conséquence que la somme due par la caution s’élève à la somme de 42 224,53€◦juger que Monsieur [Y] pourra bénéficier d’un remboursement échelonné de sa dette sur une durée de deux ans,Débouter Monsieur [Y] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 45 180,25€ selon décompte arrêté au 9 février 2023,Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens,Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire.Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Y], le C.I.C. NORD OUEST fait valoir en premier lieu que, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, lui est applicable l’article 123 du code de procédure civile, qui donne compétence au juge du fond pour connaître des fins de non-recevoir. Il soutient, au visa de l’article 1355 du code civil, que ces demandes se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée, en ce qu’elles auraient été soumises à la juridiction ayant prononcé le jugement du 8 septembre 2022, qui aurait définitivement statué sur ces demandes et n’aurait ordonné la réouverture des débats que s’agissant de l’exécution forcée sollicitée. S’agissant spécialement de la demande adverse relative à la clause conventionnelle, le C.I.C. NORD OUEST soutient qu’elle a été présentée postérieurement à la réouverture des débats, mais qu’elle est néanmoins irrecevable suivant le principe selon lequel le défendeur doit présenter dès la première instance l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total au partiel des prétentions du demandeur.
Pour justifier de sa demande de condamnation tendant à voir condamner le défendeur à lui verser la somme de 45 180,25€, le C.I.C. NORD OUEST se fonde sur l’acte de caution solidaire souscrit par Monsieur [Y] ainsi que sur les décomptes qu’il verse aux débats, après déchéance du droit aux intérêts et imputation des paiements survenus sur le principal, conformément à l’injonction qui lui en a été faite par le jugement du 8 septembre 2022.
Pour demander l’exécution provisoire de la présente décision, le C.I.C. NORD OUEST soutient que c’est l’ancien article 514 du code de procédure civile qui s’applique à la présente instance, pour avoir été introduite avant le 1er janvier 2020 ; il en résulte que l’exécution provisoire n’est pas de droit, mais le C.I.C. NORD OUEST soutient qu’elle est justifiée par l’ancienneté de la créance ainsi que par le comportement du défendeur qu’il juge dilatoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, Monsieur [T] [Y], demande au tribunal de bien vouloir :
Juger de l’absence de toute reproduction manuscrite des mentions de l’article L331-2 du code de la consommation dans l’acte d’engagement de la caution,Juger de l’absence de signature de la caution à l’appui des mentions de l’article L331-2 du code de la consommation,Juger de l’inintelligibilité de la mention manuscrite de la caution,Juger que la société CIC NORD OUEST a manqué à son obligation d’information vis-à-vis de Monsieur [Y],Juger en conséquence que la société CIC NORD OUEST soit déchue du droit aux intérêts à l’égard de Monsieur [Y], et ce à compter de la souscription du crédit, les règlements faits par le débiteur principal devant s’imputer sur le principal de la dette,Juger de l’annulation ou de la réduction de la clause conventionnelle de 7 %,Juger en conséquence que la somme due par la caution s’élève à la somme de 42 224,53€Juger que Monsieur [Y] pourra bénéficier d’un remboursement échelonné de sa dette sur une durée de deux ans,Débouter la Société C.I.C. NORD OUEST de toutes ses demandes plus amples ou contraires,Débouter la C.I.C. NORD OUEST de sa demande d’exécution provisoire,Condamner la Société C.I.C. NORD OUEST à verser à Monsieur [Y] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 7000 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Pour demander la réduction ou l’annulation de l’indemnité conventionnelle, la déchéance du droit aux intérêts que l’échelonnement de sa dette sur deux ans, Monsieur [Y] soutient au visa des articles L341-2 du code de la consommation et L313-2 du code monétaire et financier que le C.I.C. NORD OUEST a commis une faute en manquant à son obligation d’information. Monsieur [Y] fait valoir notamment la différence entre la somme mentionnée dans l’acte en caractères dactylographiées, d’un montant de 67 500€, et la somme portée dans la mention manuscrite d’un montant de 81 000€. Cette disparité prouve selon lui que la banque n’a pas correctement informé la caution du montant de son engagement, qu’elle a négligé de contrôler le contenu de la mention manuscrite, et que la caution n’était pas en mesure de comprendre le sens et la portée de son engagement.
En outre, le défendeur allègue que la banque ne lui a pas fait parvenir l’information annuelle sur le montant de sa dette.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions signifiées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Le 14 mars 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 juin.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur les fins de non-recevoir
Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement […].
Or, l’article 789, 6° du code de procédure civile issu du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 donne au juge de la mise en état une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir dans les instances soumises à la procédure avec représentation obligatoire. L’article 55 de ce décret précise que les dispositions de cet article entrent en vigueur au 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date, à l’exception des dispositions des 3° à 6°, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance a été introduite par assignation du 25 septembre 2019. Il en résulte que ces dispositions nouvelles ne lui sont pas applicables, et que la présente juridiction est compétente pour connaître des fins de non-recevoir, en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
S’agissant des décisions mixtes, il est constant que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été définitivement tranché dans le dispositif.
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement du 8 septembre 2022, en ses motifs et en son dispositif, que Monsieur [Y] alléguait diverses irrégularités formelles de la mention manuscrite pour demander à titre principal le prononcé de la nullité du cautionnement, et à titre infiniment subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts ainsi que l’échelonnement de la dette. Il était demandé à titre subsidiaire que soit constatée la disproportion entre son engagement et ses capacités.
Or, le jugement du 8 septembre 2022 a définitivement rejeté la demande principale de Monsieur [Y] en nullité du cautionnement, ainsi que la demande subsidiaire tendant à constater le caractère disproportionné de son engagement.
Par ailleurs, ce jugement a constaté le manquement du C.I.C. NORD OUEST à son devoir d’information pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, ainsi qu’il résulte de ses motifs et de l’injonction faite au prêteur, dans le dispositif, de produire un décompte actualisé de sa créance après déchéance et imputation sur le principal des intérêts réglés par le débiteur principal depuis souscription de l’emprunt.
Le tribunal, dans son dispositif, a enfin prononcé le sursis à statuer sur le surplus des demandes, qui comprend la demande de Monsieur [Y] tendant au rééchelonnement de la dette, laquelle n’est pas donc couverte par l’autorité de chose jugée.
Quant à la demande de Monsieur [Y] tendant à l’annulation ou la réduction de l’indemnité contractuelle de 7 %, elle a été formulée pour la première fois dans des écritures postérieures à la réouverture des débats. Aucune règle ne s’oppose à ce que le défendeur formule de nouvelles demandes, au cours d’une même instance, après la réouverture des débats.
Au surplus, il est explicitement précisé par le jugement précité que la réouverture des débats a été ordonnée pour enjoindre au C.I.C. NORD OUEST de justifier du montant de la somme demandée ; dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le demandeur, le juge ne saurait, sans violer le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes, se fonder sur cette injonction pour déclarer irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [Y] tendant à voir réduire et échelonner cette dette.
En conséquence, les demandes formulées par Monsieur [Y] dans ses dernières écritures relatives à un échelonnement de sa dette, et à l’annulation ou à la réduction de l’indemnité de 7% seront jugées recevables.
- Sur les demandes relatives au montant de l’engagement de la caution
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Pour justifier du montant de sa demande, le C.I.C. NORD OUEST, conformément à l’injonction qui lui a été faite par le jugement du 8 septembre 2022, verse aux débats les éléments suivants :
Un tableau récapitulant tous les paiements effectués par le débiteur principal, l’E.U.R.L. [...], entre la date du prêt et le 30 juillet 2014, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il en résulte qu’à cette date, l’entreprise restait débitrice d’un solde échu et à échoir de 116 356,11€, cette somme ayant été déclaré à la procédure.Un décompte de sa créance à l’égard du débiteur principal après déchéance des intérêts et imputation sur le principal des intérêts réglés par le débiteur principal depuis l’époque du prêt, dont il résulte qu’au 30 août 2014, sa créance au titre du principal s’élevait à la somme de 111 668,43€.Un décompte des paiements perçus depuis l’adoption d’un plan de continuation du 20 novembre 2015, arrêté à la date du 9 février 2023, faisant apparaître qu’a été réglée la somme totale de 27 219,36€. Ainsi, il subsiste une dette en capital restant due par le débiteur principal de 84 449,07€ avant application de l’indemnité contractuelle.Ces éléments ne sont pas contestés par Monsieur [Y].
Par suite, le C.I.C. NORD OUEST prétend appliquer l’indemnité de 7 % prévue par le contrat de prêt en cas d’exigibilité anticipée du prêt pour évaluer sa créance en capital, à l’égard du débiteur principal, à la somme de 90 360,50€. Dans la mesure où Monsieur [Y] s’est engagé à garantir la moitié du prêt non-couverte par la garantie de la société OSEO, le C.I.C. NORD OUEST fait valoir une dette de 45 180,25€.
Il résulte du contrat de prêt que l’indemnité litigieuse s’applique lorsque le prêteur rend immédiatement exigible les sommes dues dans différentes hypothèses de défaillance du débiteur principal. Elle s’analyse donc comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5.
Pour demander son annulation ou sa modération, Monsieur [Y] se prévaut du manquement de la banque à ses obligations, aussi bien à l’époque de la souscription du cautionnement que s’agissant de l’information annuelle.
Le caractère manifestement excessif de l’indemnité n’est donc pas allégué ni établi.
Ainsi, il sera fait droit à la demande du C.I.C. NORD OUEST de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 45 180,25€. La demande de Monsieur [Y] tendant à l’annulation ou la modération de l’indemnité d’exigibilité immédiate sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il résulte des dernières pièces produites par Monsieur [Y] qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2019 en qualité de boulanger, et qu’il a perçu, entre son embauche et le 31 décembre 2019, un salaire net imposable de 9 192,47€, soit une moyenne de 1 532,08€ par mois sur une durée de six mois.
Toutefois, la liquidation judiciaire du débiteur principal ayant été ouverte le 1er mars 2019, date d’exigibilité de sa dette de caution, les sommes dues par Monsieur [Y] le sont depuis plus de cinq ans, ce d’autant que le principe de sa dette a été définitivement admis par le jugement du 8 septembre 2022.
Par ailleurs, le débiteur ne verse aucun élément relatif à sa situation financière plus récent que le contrat et les bulletins de 2019 précités.
Dans ces conditions, sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Y], condamné aux dépens, sera condamné de ce chef à payer au C.I.C. NORD OUEST une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000€.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction ancienne applicable à l’instance pour avoir été introduite avant le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
En l’espèce, au regard notamment de la durée de la présente instance, il y a lieu de faire droit à la demande du C.I.C. NORD OUEST tendant à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DEBOUTE la S.A. BANQUE C.I.C. NORD OUEST de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [T] [Y] tendant à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à l’annulation ou la modération de la clause pénale, et DECLARE ces demandes recevables,
- CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la S.A. BANQUE C.I.C. NORD OUEST la somme de 45 180,25€ au titre de son engagement de caution garantissant le prêt consenti le 27 mai 2013 à l’E.U.R.L. [...],
- REJETTE la demande de Monsieur [T] [Y] tendant à annuler ou réduire l’indemnité conventionnelle d’exigibilité immédiate,
- REJETTE la demande de Monsieur [T] [Y] relative à des délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la S.A. BANQUE C.I.C. NORD OUEST la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens,
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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