TJ Orléans, 18 sept. 2024, RG 24/01087
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Texte de la décision
N° RG 24/01087 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTO5 - décision du 18 Septembre 2024
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01087 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTO5
DEMANDERESSE :
La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 382 506 079
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître James TURNER, membre de l’AARPI PMT Avocats, avocat plaidant au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 2]
Non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : Me Da Costa à :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 184 269,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire
- 5499 euros au titre des frais exposés
- 1560,43 au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque
La SA Compagnie Européenne de garanties et cautions fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- elle a intégralement cautionné les causes du prêt immobilier souscrit par Monsieur [B]
- elle a été appelée en garantie après prononcé de la déchéance du terme et mise en demeure de Monsieur [B]
- Monsieur [B], malgré sa demande, n’a pas pris attache avec elle afin d’envisager des solutions de remboursement
- elle exerce son seul recours personnel tel qu’offert par l’article 2308 du code civil
- elle justifie avoir entièrement réglé la dette à l’endroit du prêteur
- en l’état, elle n’entend pas solliciter de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] [B], cité à étude puis avisé par lettre du 15 mars 2024 de la nécessité de se présenter ainsi que son avocat, s’agissant d’une procédure civile écrite avec représentation obligatoire, à l’audience d’orientation du 15 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024 avec fixation à l'audience du 19 juin 2024.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le fond
La SA CEGC se fonde à juste titre sur les dispositions de l'article 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et lesfrais.
La SA CEGC produit les pièces suivantes à l'appui de son recours personnel en qualité de caution :
- l'offre de prêt immobilier acceptée le 14 juin 2022 par Monsieur [F] [B]
- l'engagement de caution solidaire du 2 juin 2022
- les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 28 juin 2023 et 20 juillet 2023 adressées par le prêteur à emprunteur
- les mises en demeure adressées par la caution solidaire au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023 et du 8 janvier 2024
- la quittance subrogative du 13 décembre 2023 d'un montant de 184 269,55 euros
- la facture du 6 février 2024
La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 184 269, 55 euros, en l’absence de versements effectués par le débiteur emprunteur.
Monsieur [F] [B] sera condamné au paiement de la somme de 184 269,55 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l'arrêté des comptes, et sans qu'il n'y ait lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales issues de l'article 1343-2 du code civil n'étant pas remplies.
- Sur les demandes accessoires :
Il convient de constater que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
S’agissant de la demande relative aux frais, il sera constaté, pour ce qui concerne les honoraires d’avocat, que la SA CEGC a indiqué ne pas former de demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que les autres frais listés dans la facture du 6 février2024 relèvent des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 184 269,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
CONSTATE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’Orléans, y compris les frais d'hypothèque.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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