TJ Poitiers, 18 sept. 2024, RG 24/00251
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00251 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM2N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me BRUGIERE
- Me DROUINEAU
- Expertises x3
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS (EKIDOM)
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [NW]
demeurant [Adresse 32]
non constitué
Madame [U] [M]
demeurant [Adresse 20]
non constituée
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 28]
non constitué
COMMUNE DE [Localité 46]
sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 53]
non constitué
Madame [Z] [P]
demeurant [Adresse 14]
non constituée
Monsieur [YP] [D]
demeurant [Adresse 9]
non constitué
Madame [C] [D]
demeurant [Adresse 3]
non constituée
Monsieur [O] [IE]
demeurant [Adresse 7]
non constitué
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 52]
dont le siège social est sis [Adresse 52]
non constitué
Monsieur [ZN] [L]
demeurant [Adresse 5]
non constitué
SCI KEANTID
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non constituée
Madame [CI] [L]
demeurant [Adresse 4]
non constituée
Madame [JC] [L]
demeurant [Adresse 6]
non constituée
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 48]
non constitué
Monsieur [GG] [X]
demeurant [Adresse 23]
non constitué
Madame [V] [W]
demeurant [Adresse 23]
non constituée
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 31]
non constitué
Madame [G] [B]
demeurant [Adresse 31]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Chloé GIMENO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 28 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
L’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS EKIDOM est propriétaire de parcelles de terrain situées [Adresse 44] et cadastrées section AO numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Par arrêté municipal du maire de [Localité 46] du 10 janvier 2024, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS EKIDOM a obtenu un permis de démolir portant sur les bâtiments situés sur les parcelles cadastrées section AO numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
M. [H] [N] est propriétaire d’une parcelle de terrain située [Adresse 8] et [Adresse 18] et cadastrée section AL numéro [Cadastre 35].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 52] est propriétaire d’une parcelle de terrain située [Adresse 17] et cadastrée section AL numéro [Cadastre 36].
M. [ZN] [L] est usufruitier de parcelles de terrain situées [Adresse 45] et cadastrées section AL numéro [Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 39].
Mme [CI] [L] épouse [SS], Mme [JC] [L] épouse [K] et M. [R] [L] sont nus-propriétaires desdites parcelles de terrain situées [Adresse 45] et cadastrées section AL numéro [Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 39].
La SCI KEANTID est propriétaire d’une parcelle de terrain située [Adresse 33] et cadastrée section AL numéro [Cadastre 40].
M. [GG] [X] et Mme [V] [W] sont propriétaires indivis d’une parcelle de terrain située [Adresse 26] et cadastrée section AL numéro [Cadastre 41].
Mme [Z] [P], M. [YP] [D] et Mme [C] [D] sont propriétaires indivis d’une parcelle de terrain située [Adresse 24] et cadastrée section AL numéro [Cadastre 42].
M. [O] [IE] est propriétaire d’une parcelle de terrain située [Adresse 15] et cadastrée section AL numéro [Cadastre 43].
M. [J] [F] et Mme [G] [B] sont propriétaires indivis d’une parcelle de terrain située [Adresse 10] et cadastrée section AN numéro [Cadastre 34].
M. [I] [NW] et Mme [U] [M] sont propriétaires indivis d’une parcelle de terrain située [Adresse 51] et cadastrée section AO numéro [Cadastre 11].
M. [I] [NW] est propriétaire de parcelles de terrain situées [Adresse 33] et cadastrées section AO numéros [Cadastre 19] et [Cadastre 21].
M. [J] [S] est propriétaire d’une parcelle de terrain située [Adresse 2] et cadastrée section AO numéro [Cadastre 22].
La COMMUNE DE [Localité 46] est propriétaire d’une parcelle de terrain située [Adresse 16] et cadastrée section AO numéro [Cadastre 25].
Par acte de commissaire de justice signifié les 17, 18, 24, 26 et 30 juillet 2024, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS EKIDOM a assigné Mme [C] [D], M. [J] [S], Mme [G] [B], M. [R] [L], M. [ZN] [L], M. [J] [F], M. [YP] [D], Mme [Z] [P], M. [O] [IE], M. [I] [NW], la COMMUNE DE [Localité 46], M. [GG] [X], M. [H] [N], la SCI KEANTID, Mme [JC] [L] épouse [K], Mme [CI] [L] épouse [SS] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 52].
Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS EKIDOM a également assigné Mme [U] [M] et Mme [V] [W] les 24 juillet et 7 août 2024.
L’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS EKIDOM sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans son assignation et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que, au regard de l’ampleur du projet et afin de préserver ses droits vis-à-vis des voisins immédiats, il est contraint de solliciter la désignation d’un expert dans le cadre d’un référé préventif.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 23 août 2024, la COMMUNE DE [Localité 46] formule ses protestations et réserves et n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 4 septembre 2024, M. [I] [NW] et Mme [U] [M], Mme [C] [D], M. [J] [S], Mme [G] [B], M. [R] [L], M. [ZN] [L], M. [J] [F], M. [YP] [D], Mme [Z] [P], M. [O] [IE], M. [GG] [X], M. [H] [N], la SCI KEANTID, Mme [JC] [L] épouse [K], Mme [CI] [L] épouse [SS], Mme [V] [W] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 52] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [I] [NW], Mme [U] [M], Mme [C] [D], M. [J] [S], Mme [G] [B], M. [R] [L], M. [ZN] [L], M. [J] [F], M. [YP] [D], Mme [Z] [P], M. [O] [IE], M. [GG] [X], M. [H] [N], la SCI KEANTID, Mme [JC] [L] épouse [K], Mme [CI] [L] épouse [SS], Mme [V] [W] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 52] n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS EKIDOM rapporte la preuve, par la production d’une annexe technique, de l’ampleur conséquente des travaux qui vont être réalisés sur la parcelle leur appartenant.
Il explique que, avant que les travaux de démolition ne débutent, il convient de procéder à titre préventif à l’examen des immeubles et voies avoisinants afin de protéger les droits de l’ensemble des propriétaires en cas de difficultés lors de l’exécution desdits travaux.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction à l’égard des propriétaires des parcelles voisines.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS EKIDOM, selon la mission définie au dispositif au contradictoire des autres parties.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS EKIDOM sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [E] [T],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 50]
[Courriel 49]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [A] [Y],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 29]
[Courriel 47]
Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3. Recueillir les explications des parties ;
4. Se rendre sur les lieux du litige ;
5. Décrire l’état d’avancement des travaux ;
6. Dresser un état descriptif technique des immeubles, voies, trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ;
7. Dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et dans l’affirmatif les décrire ; dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter de telles altérations ou faiblesses ne s’aggravent ou n’apparaissent ;
8. Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS EKIDOM devra consigner auprès du régisseur de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille euros (3.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le greffe du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS EKIDOM provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 septembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur Thibaut PAQUELIN, greffier, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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