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TJ Poitiers, 18 sept. 2024, RG 24/00258


Vérifier : TJ Poitiers, 18 sept. 2024, RG 24/00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00258
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
Autre
Id
66eb44395d6ab01ec17ecc3f

Texte de la décision

6,113 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00258 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNZQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à :
- Me SABOURET

Copie exécutoire à :
- Me SABOURET

Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 1]
non constitué

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER LORS DES DEBATS : Chloé GIMENO
GREFFIER LORS DU PRONONCE :Thibaut PAQUELIN

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 28 Août 2024.

EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [C] a vendu, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 8 juillet 2024, à M. [X] [V], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, un véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 3].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 août 2024, M. [W] [C] a assigné M. [X] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Il sollicite la condamnation de M. [X] [V], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, à lui verser la somme de 11.500 euros à titre de provision sur le prix de cession du véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 3], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Il soutient, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’obligation de M. [X] [V] de payer la somme de 11.500 euros convenue pour l’achat du véhicule litigieux n’est pas sérieusement contestable.
Il ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
M. [X] [V] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [X] [V] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte lui ayant été signifié à étude le 9 août 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 1221 du code civil,
« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Monsieur [W] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [V], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, à lui verser la somme de 11.500 euros au titre de la cession du véhicule de marque Toyota et immatriculé [Immatriculation 3].
Si Monsieur [W] [C] produit aux débats le certificat de cession du véhicule entre les parties (pièce n°6) et plusieurs échanges de SMS avec une personne qui serait l’acquéreur (pièces n°2 à 5 et n°7 à 14), il n’est toutefois versé aucun document signé par les parties justifiant du montant de la transaction.
Au demeurant Monsieur [W] [C] ne justifie pas avoir mis en demeure Monsieur [X] [V] conformément à l’article 1221 du code civil.
Dès lors la demande de condamnation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [W] [C] succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
Monsieur [W] [C] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Monsieur [W] [C] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 septembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur Thibaut PAQUELIN, greffier, et signée par eux.
Le Greffier Le Président

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