Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 19 sept. 2024, n° 23-23.468


Vérifier : Cass., 19 sept. 2024, n° 23-23.468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23-23.468
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66ebbf7bb777bc8e4ad6345b

Texte de la décision

2,351 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : J 23-23.468
Demandeur : la société CMS
Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance
Requête n° : 450/24
Ordonnance n° : 90837 du 19 septembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société CMS, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 30 avril 2024 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 décembre 2023 par la société CMS à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-23.468 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société BNP Paribas Personal finance invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a condamné la SCI CMS à lui payer la somme de 459 948,57 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel et une somme au titre des frais irrépétibles.

La SCI CMS justifie être propriétaire à ce jour d'un seul immeuble, l'autre bien immobilier qui lui appartenait ayant été vendu en 2011. Elle établit que son immeuble est occupé par sa gérante qui souffre de problèmes de santé importants et justifiés et dispose de faibles revenus (7673€ de retraite en 2023). Dans ce contexte, l'exécution de l'arrêt qui supposerait la vente de l'immeuble entraînerait des conséquences manifestement excessives alors que le litige porte précisément sur le prêt souscrit pour financer cet immeuble.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.