Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 22/00266


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 22/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/00266
Chambre
Chambre 2-4
Type
Arrêt
Id
66ebc03db777bc8e4ad6356b

Texte de la décision

21,415 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/189

Rôle N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUWY

[O] [A] épouse [J] décédée

[M] [J]

[T] [J]

C/

[N] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nathalie VINCENT

Me Philippe KAIGL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 29 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04239.

APPELANTS

Madame [O] [J] née [A], décédée le 27/06/2023

Monsieur [M] [J], en qualité de partie initiale à la procédure, qu'en sa qualité d'héritier de [O] [J] née [A],

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [J], en qualité de partie initiale à la procédure, qu'en sa qualité d'héritier de [O] [J] née [A],

né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [N] [K]

née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

[G] [K] veuve [Z] est décédée le [Date décès 8] 1996 à [Localité 12] sans ascendant ni descendant, en l'état de trois testaments successifs, en 1986, 1989 et 1991 comportant des legs à titre universel au profit de [C] [J], son neveu, l'épouse de ce dernier, [O] [A], et [N] [K], sa nièce, ainsi que des legs particuliers au profit d'associations.

Deux des associations légataires ont élevé un litige afin de faire reconnaître la validité du testament de 1991 qui était contestée par [N] [K] qui n'y figurait plus comme légataire.

[C] [J], est décédé en cours de procédure laissant pour lui succéder son épouse [O] [A] et ses deux fils, [M] et [T] [J].

[O] [A] a déclaré renoncer à la succession de son époux.

Le 19 juin 2012, le tribunal de grande instance de NICE a, notamment :

- dit que par l'effet du testament de 1991, celui de 1989 instituant [N] [K] légataire à titre universel avait été révoqué et qu'il convenait d'appliquer celui de 1986 dans lequel elle n'apparaissait pas

- condamné [N] [K] à restituer à la succession d'[G] [K] l'intégralité des fonds de ladite succession perçus par elle en exécution du testament de 1989 révoqué en 1991,

- dit que la succession d'[G] [K] sera tenue de rembourser à [N] [K] l'intégralité des frais, taxes et charges par elle déboursées pour le compte de biens dépendant de ladite succession à l'exception des frais de succession de 55% (140988 euros) par elle réglés au fisc,

- Désigné un notaire et un juge commis,

- Condamné [N] [K] à verser aux consorts [J], à la Fondation [11] et à l'[9], la somme de 2000 euros à chacun d'eux (soit 6000 euros en tout) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a aussi désigné un notaire pour réaliser les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Maître [S] a été désignée par la chambre des notaires des Alpes Maritimes.

Le notaire a établi un projet de partage de la somme de 140.989 euros restant au compte de la succession, résultant d'une restitution par l'administration fiscale à la suite d'un dégrèvement sur les droits de succession dus par [N] [K].

Les consorts [J] ont accepté le projet de répartition de cette somme au mois de septembre 2017.

En l'absence d'acceptation par [N] [K], les consorts [J] l'ont attraite devant le tribunal de NICE aux fins d'obtenir l'homologation du projet de partage établi par le notaire commis.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2021, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire de NICE a notamment :

débouté Mme [O] [J] née [A], M. [M] [J] et M. [T] [J] de l'ensemble de leurs demandes ;

débouté [N] [K] de sa demande reconventionnelle,

dit n'y avoir lieu à article 700 du CPC,

condamné Mme [O] [J] née [A], M. [M] [J] et M. [T] [J] aux dépens de l'instance.

[O] [A] veuve [J], [M] [J] et [T] [J] ont formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 7 janvier 2022.

L'intimée a constitué avocat le 31 janvier 2022.

Par leurs premières conclusions du 5 avril 2022, les appelants demandent à la cour de :

JUGER Madame [J] née [A] [O], Monsieur [J] [M], Monsieur [J] [T] recevables et fondés en leur appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 29 novembre 2021,

INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a débouté Madame [A] [O], Monsieur [J] [M], Monsieur [J] [T] de leurs demandes,

STATUER à nouveau,

Sous réserves des justificatifs que versera aux débats Madame [N] [K] quant au remboursement par elle, à la succession, de la somme de 143.122,24 euros,

- JUGER que la somme de 140.989 euros séquestrée entre les mains de Maître [S] sera distribuée entre les parties selon les modalités arrêtées par le notaire, à savoir :

- à Madame [N] [K] : 16.753,36 €,

- à Madame veuve [J] née [A] la somme de 62.117,82 €,

- à Monsieur [M] [J] la somme de 31.058,91 €,

- à Monsieur [T] [J] la somme de 31.058,91 €,

- JUGER que les intérêts générés par lesdites sommes seront répartis entre les parties selon le même prorata.

- CONDAMNER Madame [N] [K] au paiement au bénéfice de chacun des requérants d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- La CONDAMNER aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel distraits au profit de la SELARL VINCENT HAURET MEDINA pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable.

Le 2 février 2022, la procédure a été distribuée au conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.

Par ses conclusions du 22 juin 2022, l'intimée demande à la cour de :

-DIRE ET JUGER mal fondé l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 29 novembre 2021 interjeté par les consorts [J] ;

En conséquence,

- DEBOUTER les consorts [J] de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a décidé de débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes;

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par Mme [N] [K] ;

En conséquence,

- INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a décidé de la débouter de sa demande reconventionnelle :

- CONDAMNER Mme [O] [A] veuve [J] à verser à Mme [N] [K] la somme de 62.117,82 €, ;

- CONDAMNER M. [M] [J] à verser à Mme [N] [K] la somme de 31.058,91 € ;

- CONDAMNER M. [T] [J] à verser à Mme [N] [K] la somme de 31.058,91 € ;

- CONDAMNER solidairement les consorts [O] [A] veuve [J], [M] [J] et [T] [J] à payer à Mme [N] [K] la somme de 16.753,36 € à titre provisionnel ;

-Dire qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [K] ses frais irrépétibles en appel ;

- CONDAMNER solidairement les consorts [O] [A] veuve [J], [M] [J] et [T] [J] à payer à Mme [N] [K] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement les consorts [O] [A] veuve [J], [M] [J] et [T] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Philippe KAIGL, de la SCP KAIGL ANGELOZZI, avocat aux offres de droit.

Le 22 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Cette mesure n'a pas permis un rapprochement.

Par leurs dernières conclusions du 16 janvier 2024, les appelants soit [O] [A], [M] [A] et [T] [A] réitèrent leurs prétentions initiales.

Ils portent leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure à la somme de 4000 euros chacun.

Le 14 mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 3 juillet 2024.

Le 20 mars 2024, le conseil des appelants a communiqué au conseiller de la mise en état l'acte de décès de [O] [A] survenu le [Date décès 6] 2023.

Il a indiqué que ses enfants étaient déjà parties à la procédure.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juin 2024.

Par conclusions du 21 juin 2024, [M] et [T] [A], en qualité de parties initiales à la procédure et en leur qualité d'héritiers de [O] [A], demandent à la cour de :

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

- Juger que l'instance a été interrompue par le décès de [O] [J] née [A],

- Juger que l'instance a été reprise par Messieurs [M] et [T] [J] initialement parties à la procédure et seuls héritiers de Madame [O] [J] née [A].

Ils modifient leurs demandes initiales en réclament que le solde de la somme détenue par le notaire ne revenant pas à [N] [K] soit distribuée, à concurrence de moitié chacun, entre eux.

Ils maintiennent les autres demandes.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Les appelants communiquent l'acte de décès de leur mère et l'acte de notoriété dressé les mentionnant comme seuls héritiers.

Ils indiquent que l'ordonnance de clôture doit être révoquée afin de régularisation de l'instance à laquelle ils interviennent en qualité d'ayant-droit de leur mère.

La révocation de l'ordonnance de clôture ne peut intervenir, selon les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, que s'il se révèle une cause depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, bien que le décès soit survenu le [Date décès 6] 2023, il n'a été notifié au conseiller de la mise en état que le 21 mars 2024.

En outre, ainsi qu'il ressort du courrier d'information du conseil des appelants du 21 mars 2024, que les appelants survivants connaissaient leur qualité de seuls héritiers à cette date.

L'avis de fixation du 14 mars 2024 contenait mention de la date de l'ordonnance de clôture au 5 juin 2024.

Les appelants ne font pas état d'un fait survenu, ni de l'obtention d'un document depuis cette date. Ils disposaient ,depuis le 14 mars 2024, d'un délai suffisant pour présenter des conclusions d'intervention volontaire en qualité d'héritiers de leur mère.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

En l'espèce, le jugement est critiqué dans sa totalité.

Sur l'homologation du partage

Les appelants soutiennent qu'il y a lieu de procéder à une compensation entre les fonds successoraux indûment perçus par [N] [K] qu'il lui appartenait de restituer, d'une part, et le montant des sommes versées par elle au titre de la succession dans laquelle elle n'a plus de droit, d'autre part.

Ils soutiennent que le résultat de cette compensation, aboutit à une quote-part en faveur d'[N] [K] de 18753,36 euros.

Ils en déduisent la somme de 2000 euros qu'elle leur doit au titre des frais irrépétibles du jugement de 2012, non réglés.

Ils soutiennent qu'il ne reste à son profit que 16753,36 euros.

Ils conditionnent toutefois le versement de cette somme à la justification par [N] [K] qu'elle a restitué l'intégralité des sommes perçues au titre de la succession de sa tante.

Ils précisent que, dans le cadre de la procédure, elle n'a justifié avoir versé que la somme de la somme de 114.336,76 euros sur les 257.459 euros dus.

L'intimée note que les appelants ont modifié le fondement juridique de leur demande en cause d'appel et qu'ils ont augmenté le montant de la somme qu'ils estiment devoir lui revenir.

Elle soutient que le résultat du raisonnement du premier juge est qu'elle est créancière de la totalité de la somme reversée par l'administration fiscale qui représentait le montant des droits de succession qu'elle avait réglés et que la cour doit en tirer les conclusions.

Aux termes du jugement de 2012, la succession d'[G] [K] a été dévolue, par exécution du testament valable, pour moitié, aux héritiers de [C] [J] et, pour moitié, à sa veuve [O] [A], qui a été désignée légataire et a renoncé à la succession de son mari. Les légataires étaient en charge de délivrer les legs particuliers à deux associations (152.450 euros chacune).

Selon ce jugement, l'actif de la succession d'[G] [K] était évalué à 519.641 euros. Elle comprenait des liquidités et des biens immobiliers.

La défunte avait souscrit des assurances-vie dont le bénéficiaire était sa nièce [N] [K].

Le tribunal a condamné [N] [K] à verser à chacun des défendeurs, dont faisaient partie les consorts [J], une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.

A la suite du jugement de 2012, le notaire commis a sollicité pour le compte d'[N] [K] un dégrèvement total des droits de succession payés, qui a été accepté par l'administration fiscale le 7 juillet 2016 à concurrence de 140.989 euros.

Il est mentionné que la somme serait versée au notaire.

Il est constant que le notaire commis a perçu au titre de ce dégrèvement. la somme de 140.989 euros.

Selon un courriel rédigé par le notaire commis le 19 juillet 2017, [N] [K] a réglé une partie de cette somme par des acomptes d'un total de 750.000 francs, soit 114.336,76 euros payés en 1996 entre les mains de Maître [V], notaire.

Le solde des droits de succession dont le total s'établissait à 140.989 euros, a été prélevé sur les fonds de la succession après la vente des biens de la défunte par les trois légataires désignés par le testament de 1989 jugé sans effet par la suite.

La somme de 114.336,76 euros, prise sur le montant du dégrèvement, représente le montant qui devrait être remboursée à [N] [K] puisqu'elle provient de ses fonds personnels.

Le surplus qui représente le montant des sommes réglées pour son compte sur les fonds de la succession revient aux consorts [J], désormais seuls légataires.

Cependant, [N] [K] a été condamnée en 2012 à restituer les sommes indûment perçues en exécution du testament de 1989.

Il ressort des documents produits aux débats qu'elle a perçu à ce titre le 25 février 1997 une somme de 626.986 francs, équivalent à 95.583,39 euros.

[N] [K] ne justifie pas avoir remboursé cette somme entre les mains du notaire chargé de la succession d'[G] [K].

Dès lors, il est justifié que ce remboursement soit opéré par compensation avec la somme à laquelle elle pourrait prétendre sur celle remboursée par l'administration fiscale.

Après cette compensation, il reste au profit d'[N] [K] la somme de :

114336,76 ' 95583,39 = 18753,36 euros.

De cette somme doit être aussi déduite celle de 2000 euros qu'elle est tenue de verser aux consorts [J] en vertu du jugement de 2012 et qu'elle n'a pas payée.

Après déduction de cette somme, elle est en droit de percevoir, sur la somme détenue par le notaire un montant de :

18753,36 ' 2000 = 16753,36 euros.

Le solde restant sur la somme remboursée par le Trésor Public, soit 124.235,64 euros, revient aux ayant-droit d'[C] [J] et à [O] [A].

Elle doit être partagée entre les légataires à concurrence de leurs droits dans la succession. [C] [J] et [O] [A] étant tous deux décédés, le solde revenant à [M] et [T] [J].

Les intérêts détenus par le notaire en sus de la somme de 140.989 euros seront répartis entre [M] [J] et [T] [J] à raison de la moitié chacun.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et d'ordonner le partage de la somme litigieuse selon ces modalités.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les appelants demandent la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes comprenant la demande de condamner Madame [K] aux dépens.

Ils sollicitent sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel.

La décision de première instance est réformée sur le fond.

Il convient, en conséquence, de la réformer en ce qui concerne la condamnation au titre des dépens et de condamner Madame [K] qui succombe à les supporter

Les appelants formulent une demande de somme globale au titre des frais irrépétibles de procédure de 4000 euros pour chacun d'eux.

L'intimée forme une demande globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.

En ce qui concerne la première instance, [N] [K] ayant été condamnée aux dépens, elle sera condamnée à verser à [M] [J] d'une part et à [T] [J] d'autre part la somme de 1500 euros chacun.

Madame [K] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle devra payer à [M] [J] et à [T] [J] la somme de 2500 euros chacun soit une somme totale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Infirme le jugement en toutes les dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Juge que, sur la somme de 140.989 euros détenue par le notaire Maître [S], celle de 16.753,36 euros doit être versée à Madame [N] [K] ;

Juge que le solde, soit 124.235,64 euros ainsi que les intérêts produits par la somme séquestrée seront partagés par moitié entre [M] [J] et [T] [J], venant en représentation de leurs parents décédés ;

Condamne Madame [N] [K] aux dépens de la première instance ;

Condamne Madame [N] [K] à verser à Monsieur [M] [J], d'une part, et à Monsieur [T] [J], d'autre part, la somme de 1500 euros chacun au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance,

Y ajoutant,

Condamne Madame [N] [K] aux dépens d'appel,

Condamne Madame [N] [K] à verser à Monsieur [M] [J], d'une part, et à Monsieur [T] [J], d'autre part, la somme de 2500 euros chacun au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.