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CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 22/04182


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Date
18/09/2024
Numéro
22/04182
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
66ebc03eb777bc8e4ad6358f

Texte de la décision

11,086 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 346

N° RG 22/04182

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC2V

[T] [K]

C/

Syndicat des copropriétaires

[Adresse 7]

S.C.P. POBEDA

S.C.I. KARAMAZOV

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Hervé BOULARD

Me Thimothée

JOLY

Me Pierre VARENNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 10 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03965.

APPELANT

Monsieur [T] [K]

né le 22 Septembre 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 10]

représenté et plaidant par Me Hervé BOULARD, membre de la SCP PETIT - BOULARD - VERGER, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Localité 10] [Adresse 3]

représenté par son syndic en exercice, la SARL ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2], elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE

S.C.P. POBEDA

prise en la personne de son représentant légal domicilié à cet effet au siège social sis

Chez [Localité 8] United Advisors Multi Family Office, [Adresse 4] [Localité 8]

Dénonce de la DA et conclusions transmis le 14.06.2022

défaillante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.I. KARAMAZOV

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] - [Localité 1]

représentée et plaidant par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'immeuble dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 3] à [Localité 10], département des Alpes-Maritimes, édifié sur trois étages et entouré d'un vaste jardin paysager, a fait l'objet d'une mise en copropriété en 1951 pour les besoins d'une donation-partage.

A la date de l'assemblée générale du 22 juin 2017, qui fait l'objet de la présente procédure, sa propriété était répartie entre :

- M. [I] [L], propriétaire du lot n° 1 de l'état descriptif de division et de 1/24ème des parties communes,

- MM. [H] et [T] [K], respectivement usufruitier et nu-propriétaire des lots n° 2, 3 et 4 et de 9/24èmes des parties communes,

- et la société civile POBEDA, gérée par M. [O] [P], propriétaire des lots n° 5 et 6 et de 14/24èmes des parties communes.

Lors de ladite assemblée, les copropriétaires majoritaires, à savoir la société POBEDA et M. [I] [L], ont entendu voter la réalisation de divers travaux en dépit de l'opposition des consorts [K].

Ces derniers ont saisi le 29 août 2017 le tribunal de grande instance de Nice, devenu le tribunal judiciaire, pour voir annuler les résolutions n° 11, 12, 13, 14 et 19, faute d'avoir été adoptées à la majorité qualifiée requise par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. A titre subsidiaire, ils demandaient que les décisions susdites, ainsi que celles faisant l'objet des résolutions n° 20, 21 et 22, leur soient déclarées inopposables en raison du caractère somptuaire des travaux en faisant l'objet, en application de l'article 34 de cette même loi.

Par l'effet du décès de [H] [K] survenu le 16 décembre 2017, son fils [T] [K] a acquis la pleine propriété des lots n° 2, 3 et 4.

Par jugement rendu le 10 février 2022 au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la société POBEDA, le tribunal a débouté M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit du syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] [K] a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2022.

Suivant acte notarié du 16 mai 2022, il a vendu ses lots de copropriété, ainsi qu'un terrain d'agrément de 2.600 m² constituant une dépendance immédiate de l'ensemble immobilier, à la SCI KARAMAZOV, laquelle est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 21 mai 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 30 mai 2024, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [T] [K] poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :

- de recevoir l'intervention volontaire de la SCI KARAMAZOV,

- d'annuler les résolutions n° 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 votées par l'assemblée générale du 22 juin 2017,

- de lui déclarer inopposables les résolutions n° 20, 21 et 22,

- subsidiairement, de lui déclarer inopposables les résolutions n° 13, 14, 15, 16, 17 et 18,

- de l'exonérer en conséquence de toute participation aux travaux correspondants,

- et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 juin 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour le détail de l'argumentation, la SCI KARAMAZOV demande à la cour :

- de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre les présentes écritures,

- de recevoir son intervention volontaire,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- d'annuler les résolutions n° 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 votées par l'assemblée générale du 22 juin 2017,

- et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société des Administrateurs Niçois Associés, demande à la cour :

- de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre les présentes écritures,

- de juger irrecevable l'intervention de la SCI KARAMAZOV, par application de l'article 329 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, par adoption de ses motifs,

- et de condamner M. [T] [K] et la SCI KARAMAZOV à lui payer chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.

La société POBEDA n'a pas comparu, bien que régulièrement intimée par exploit d'huissier transmis le 14 juin 2022 au procureur général de la Principauté de [Localité 8] et remis le 30 juin 2022 entre les mains de la société [Localité 8] UNITED ADVISORS, habilitée à le recevoir. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément à l'article 654 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture :

Tenant l'accord des parties exprimé à l'audience, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 4 juin 2024 et de recevoir les dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires et le12 juin 2024 par la SCI KARAMAZOV.

Sur la recevabilité de l'intervention de la SCI KARAMAZOV :

En vertu de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Suivant les articles 328 à 330 du même code, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le doit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, et n'est alors recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir celle-ci.

En l'espèce, en dépit d'une formulation maladroite dans le dispositif de ses conclusions, il apparaît que la SCI KARAMAZOV intervient à titre accessoire au soutien des prétentions de M. [T] [K] et pour la conservation des droits qui lui ont été transmis par ce dernier. En effet, si l'intervenante demande l'annulation des résolutions n° 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 votées par l'assemblée générale du 22 juin 2017, cette prétention ne diffère pas de celle formée à titre principal par l'appelant et ne tend pas à la reconnaissance d'un droit propre.

D'autre part, la circonstance que l'acte de vente conclu entre M. [K] et la SCI KARAMAZOV impose au vendeur de faire son affaire personnelle de la continuation des procédures en cours n'interdit pas à l'acquéreur de venir au soutien de ses demandes.

Il convient en conséquence de déclarer recevable l'intervention de la SCI KARAMAZOV.

Sur le fond :

Pour qu'une résolution soit susceptible d'être contestée en justice, il faut a minima qu'elle ait une existence matérielle, c'est à dire qu'elle figure au procès-verbal de l'assemblée générale sous une forme explicite, seule susceptible de lui conférer une efficacité juridique.

Plus particulièrement, en matière de travaux, il n'y a de décision que lorsque l'assemblée a voté leur réalisation et fixé leur coût.

En l'espèce, la cour observe que le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2017 ne mentionne aucune décision explicite au regard de chacune des questions inscrites à l'ordre du jour, de sorte qu'il lui est impossible de connaître la teneur des résolutions contestées.

Ce moyen étant relevé d'office, il y a lieu d'inviter les parties à conclure sur les conséquences juridiques qu'il convient d'en tirer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Révoque l'ordonnance de clôture du 4 juin 2024,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société KARAMAZOV,

Invite les parties à conclure sur le moyen relevé d'office par la cour, et renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du lundi 25 novembre 2024 à 9h00.

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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