CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 23/00552
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 354
N° RG 23/00552
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTIZ
[E] [N]
C/
[M] [H]
[K] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain CURTI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Ttribunal Judiciaire de NICE en date du 22 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01751.
APPELANTE
Madame [E] [N]
née le 29 Mai 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000251 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [M] [H]
né le 29 Janvier 1958 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [H]
née le 19 Août 1990 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 7] (ITALIE)
représentés par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant exploit d'huissier du 8 mars 2022, Monsieur [M] [H] a fait signifier à Madame [E] [N] un commandement de payer la somme de 10.000 euros en exécution d'un bail verbal d'habitation portant sur un appartement constituant le lot n° 25 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4], sur la base d'un loyer mensuel de 850 euros.
Cet acte étant demeuré sans effet, Monsieur [M] [H], agissant en qualité d'usufruitier dudit bien, et sa fille [K] [H], agissant en qualité de nue-propriétaire, ont fait assigner Madame [N] le 5 mai 2022 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner son expulsion et l'entendre condamner au paiement de la dette locative.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions, faisant valoir que le logement aurait été mis à sa disposition à titre gracieux, à l'exception des charges liées à son occupation, et qu'en tout état de cause il n'avait jamais été convenu d'un loyer de 850 euros. Subsidiairement, elle a sollicité l'octroi de délais afin de pourvoir à son relogement.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le tribunal a retenu qu'un contrat de bail avait été effectivement conclu entre les parties à compter du mois d'octobre 2019 et que le loyer mensuel était fixé à la somme de 850 euros comme le soutenaient les bailleurs. En conséquence le premier juge a:
- prononcé la résiliation judiciaire du bail,
- ordonné l'expulsion de Mme [N] et de tous occupants de son chef,
- rejeté sa demande d'octroi d'un délai de grâce,
- condamné Mme [N] à payer la somme de 15.950 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 31 octobre 2022,
- et condamné la défenderesse aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [N] a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 mai 2023, elle réitère les moyens de défense invoqués en première instance, faisant valoir qu'en l'absence de loyer contractuellement convenu, et faute d'énoncer précisément les loyers et charges prétendument dus, le commandement de payer doit être déclaré nul et non avenu, le tribunal ayant omis de statuer sur ce point.
Elle demande donc principalement à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer nul le commandement signifié le 8 mars 2022 et de débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs prétentions.
Subsidiairement, elle sollicite l'octroi d'un délai de grâce de six mois renouvelable afin de pourvoir à son relogement, sur le fondement des articles L 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2023, Monsieur [M] [H] et Madame [K] [H] poursuivent la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, demandent paiement d'une somme supplémentaire de 4.250 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre le 1er novembre 2022 et le 13 mars 2023, date à laquelle Madame [N] a finalement libéré les lieux et restitué les clés.
Ils font valoir que la preuve du montant du loyer résulte des virements bancaires effectués par la locataire jusqu'à la fin de l'année 2020.
Ils réclament accessoirement paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, outre leurs dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 juin 2024.
DISCUSSION
Bien que l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les baux d'habitation doivent être conclus par écrit, une jurisprudence constante admet la validité des baux verbaux, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, il résulte de l'historique des mouvements enregistrés sur le compte bancaire ouvert par M. [M] [H] auprès de l'agence CIC de [Adresse 5] que celui-ci a reçu des virements mensuels de la part de Madame [E] [N] entre le 15 octobre 2019 et le 23 décembre 2020, dont la plupart s'élevaient à la somme de 850 euros.
Ces flux financiers excluent que la mise à disposition de l'appartement ait été consentie à titre gracieux comme le prétend l'appelante, les sommes versées excédant largement les charges liées à son occupation.
Il ne peut davantage être considéré que le loyer aurait été fixé 'pour un montant variable en fonction des usages locaux' ainsi qu'il est également soutenu dans ses conclusions, l'existence de tels 'usages' n'étant aucunement démontrée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'il existait bien une convention de bail liant les parties à compter du mois d'octobre 2019, moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 850 euros.
D'autre part, le commandement de payer signifié le 8 mars 2022 est parfaitement régulier en ce qu'il vise précisément les loyers réclamés pour la période de janvier 2021 à mars 2022 inclus, déduction faite des versements effectués par la locataire.
Ce commandement, dont il est constant qu'il n'a pas été suivi d'effet, avait été en outre précédé d'une mise en demeure adressée à Madame [N] par lettre du 30 novembre 2021 émanant du conseil des consorts [H].
Conformément aux articles 1224 et 1741 du code civil, le tribunal a justement prononcé la résiliation judiciaire du bail pour inexécution des obligations incombant à la locataire et condamné celle-ci au paiement de la dette locative échue au 31 octobre 2022, suivant décompte produit au dossier.
Y ajoutant, il convient de condamner Madame [N] à payer une somme supplémentaire de 4.250 euros au titre du loyer et de l'indemnité d'occupation du logement pour la période échue entre le 1er novembre 2022 et le 13 mars 2023, date à laquelle Madame [N] a libéré les lieux et restitué les clés.
Du fait de ce départ, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'octroi d'un délai de grâce, désormais sans objet.
Enfin, il convient d'allouer aux intimés une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel, outre leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen tiré de la nullité du commandement de payer,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [E] [N] à payer aux consorts [H] la somme de 4.250 euros au titre du loyer et de l'indemnité d'occupation du logement pour la période échue entre le 1er novembre 2022 et le 13 mars 2023,
La condamne en outre aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser aux intimés la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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