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CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 23/01034


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Date
18/09/2024
Numéro
23/01034
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
66ebc041b777bc8e4ad635b9

Texte de la décision

9,179 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 355

N° RG 23/01034

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUTT

ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED

MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE

C/

[D] [X]

[N] [Y] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Michèle CIRILLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité de NICE en date du 12 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02305.

APPELANTES

ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - GIBRALTAR

Mutuelle d'Assurance de BOURGOGNE

dont le siège social est sis [Adresse 1], réassurée avec caution solidaire auprès de l'UNION du GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES de l'EST (GAMEST), [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Michèle CIRILLO, membre de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Julie FAIZENDE, membre de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS

Madame [D] [X]

née le 21 Août 1987 à [Localité 7] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]

signification de la DA le 01/03/2023 par PVRI

signification de conclusions le 06/04/2023 par PVRI

défaillante

Monsieur [N] [Y] [U]

né le 21 Août 1987 à [Localité 7] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3]

signification de la DA le 01/03/2023 à étude

signification de conclusions le 07/04/2023 à étude.

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat ayant pris effet le 3 avril 2017, Monsieur [B] [T], agissant en qualité de nu-propriétaire, et Madame [L] [G] veuve [T], agissant en qualité d'usufruitière, tous deux représentés par leur mandataire l'agence LAMBDA IMMOBILIER, ont donné à bail d'habitation à Monsieur [N] [U] et Madame [D] [X], s'engageant solidairement, un appartement de type 3 au premier étage d'un immeuble en copropriété dénommé 'Le Palais Africain', situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 790 euros révisable annuellement et une provision pour charges de 100 euros.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement entre les parties, décrivant un logement en bon état d'entretien.

Le bail a pris fin par l'effet d'un congé donné par les locataires, et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 18 mars 2019 par Maître [W], huissier de justice requis par les bailleurs, décrivant de nombreuses salissures. Le coût de la remise en état du logement a été ultérieurement évalué à 3.109,04 euros à dire d'expert.

D'autre part, les locataires sortants restaient redevables d'une somme de 7.569,89 euros au titre des loyers et charges.

En exécution de la police d'assurance souscrite pour leur compte par leur mandataire, les consorts [T] ont perçu :

- de la part de la société ACASTA EUROPE INSURANCE la somme de 7.569,89 euros en règlement de la dette locative,

- et de la part de la société MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, ayant succédé au premier assureur susnommé, la somme de 2.319,04 euros en règlement des dégradations du logement, déduction faite du dépôt de garantie.

Ces deux compagnies ont alors assigné Monsieur [N] [U] et Madame [D] [X], par actes délivrés les 22 et 24 juin 2022, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour les entendre condamner au paiement des dites sommes, en vertu des quittances subrogatives dont elles étaient titulaires.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2022, le tribunal a déclaré leurs demandes irrecevables, au motif qu'elles ne justifiaient pas d'un intérêt ni d'une qualité à agir.

Les requérantes ont interjeté appel de cette décision par déclaration conjointe enregistrée le 13 janvier 2023. Aux termes de leurs conclusions déposées le 3 avril 2023, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer leurs demandes recevables et de condamner solidairement les intimés à payer :

- à la société ACASTA EUROPE INSURANCE la somme de 7.569,89 euros, outre intérêts légaux, frais et accessoires,

- à la société MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 2.319,04 euros, outre intérêts légaux, frais et accessoires.

Elles sollicitent également la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil, et réclament accessoirement paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs entiers dépens.

Les intimés, cités par exploits du 1er mars 2023 signifiés dans les conditions prévues à l'article 656 du code de procédure civile en ce qui concerne Monsieur [N] [U], et dans celles prévues à l'article 659 du même code en ce qui concerne Madame [D] [X], n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2024.

DISCUSSION

En vertu des articles 1346-1 et suivants du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge expressément et concomitamment dans ses droits contre le débiteur. Elle transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

L'assureur de dommages, subrogé conventionnellement dans les droits de l'assuré qu'il a désintéressé, peut également se prévaloir de la subrogation légale édictée par l'article L 121-12 du code des assurances.

En l'espèce, les appelantes bénéficient à la fois d'une subrogation conventionnelle régulière, suivant quittances subrogatives émises le 13 août 2019 (en faveur de la société MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE) et le 2 octobre 2019 (en faveur de la société ACASTA EUROPE INSURANCE) par l'agence LAMBDA IMMOBILIER, agissant en sa qualité de mandataire des consorts [T], et de la subrogation légale prévue par le droit des assurances. C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'elles ne justifiaient pas d'un intérêt ni d'une qualité à agir.

Le bien-fondé de leurs réclamations résulte :

- pour ce qui concerne la société ACASTA EUROPE INSURANCE, du décompte récapitulatif

établi par l'agence LAMBDA IMMOBILIER, faisant apparaître une dette de 7.569,89 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés (pièce n° 3 du dossier soumis à la cour),

- pour ce qui concerne la société MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, tous deux contradictoires, du devis de réparations établi par M. [O] [R] le 11 avril 2019, et de l'évaluation à dire d'expert du cabinet AGU, chiffrant le coût de la remise en état des dégradations locatives à la somme de 3.109,04 euros, sur laquelle a été imputé le dépôt de garantie versé à la signature du bail, soit un reliquat de 2.319,04 euros (pièces n° 2, 7 et 9).

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes des assureurs, les intérêts moratoires échus à compter de l'assignation en justice devant être capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut à l'égard des intimés,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau, déclare recevables et bien fondées les demandes formées par les sociétés ACASTA EUROPE INSURANCE et MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE,

Condamne solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [D] [X] à payer:

- à la société ACASTA EUROPE INSURANCE la somme de 7.569,89 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 22 juin 2022,

- à la société MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 2.319,04 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 22 juin 2022,

Condamne en outre les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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