CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 23/01080
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/01080 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUY2
[M] [T]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/2024
à :
- Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11375.
APPELANT
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 1]
représentée par Mme [W] [X] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 juin 2013, M. [M] [T] a été victime d'un accident qui a été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 juillet 2015, la caisse a notifié à l'assuré la date de consolidation de son état au 20 juillet 2015 et lui a octroyé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Le 20 juillet 2017, M. [T] a sollicité de la caisse la révision du taux d'IPP.
Suite à l'instruction de sa demande, la caisse a, par décision du 21 août 2017, rejeté sa demande au motif de l'absence de relation établie entre la lésion et l'accident du travail du 23 juin 2013.
Selon certificat médical du 30 janvier 2018, M. [T] a adressé à la CPAM une demande de prise en charge d'une rechute de l'accident au titre d'une aggravation des douleurs de l'épaule droite que la caisse a refusé, le 20 février 2018, au motif d'une absence de lien de causalité entre l'accident du travail du 23 juin 2013 et les lésions constatées le 30 janvier 2018.
Sur la demande de l'assuré, une expertise médicale technique a été organisée.
L'expert a déposé son rapport, le 27 juin 2018, aux termes duquel le médecin a conclu à l'absence d'un lien de causalité direct entre l'accident et les troubles évoqués dans le certificat médical du 30 janvier 2018 et à l'existence d'un état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail et des soins.
Le 3 juillet 2018, la CPAM a notifié à M. [T] une décision de refus de prise en charge de la rechute.
M. [T] a alors saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours en séance du 4 décembre 2018.
Le 7 décembre 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 18 février 2021, M. [T] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse relative à la décision de refus de prise en charge de l'arrêt de travail du 18 mai 2020.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction des procédures,
- entériné le rapport d'expertise médical du 27 juin 2018,
- dit qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 23 juin 2013 et les lésions et troubles objets du certificat médical du 30 janvier 2018,
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
- la seule agravation des douleurs ou de la symptomatologie d'un état consécutif à un accident du travail ne constitue pas une aggravation de la lésion initiale au sens de la réglementation en vigueur ;
- aucun des deux certificats médicaux fondant la demande de prise en charge de l'accident du travail et de l'état de rechute allégué ne fait état d'une rupture de la coiffe des rotateurs, celle-ci n'étant documentée qu'à compter du 8 septembre 2014, de sorte que ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère non équivoque et dépourvu d'ambiguité des conclusions d'expertise du Dr [Z] ;
- le rejet de la demande de prise en charge de rechute et le bénéfice de la pension d'invalidité de catégorie II depuis le 1er août 2016 rend sans objet la demande d'indemnisation des arrêts de travail du 18 mai 2020 au 15 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 janvier 2023, M. [T] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- annuler la décision de la CPAM du 20 février 2018,
- ordonner au besoin une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de son état et l'existence de séquelles indemnisables, de réévaluer le taux d'incapacité et d'examiner le lien de causalité entre l'arrêt maladie du 30 janvier 2018 et celui du 23 juin 2013 et la prise en charge de l'arrêt de travail du 18 mai 2020,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que les lésions médicales résultant de l'accident du travail du 23 juin 2013 ayant conduit à une rupture partielle du tendon supra épineux sont en lien direct avec les lésions constatées le 30 janvier 2018, soit l'aggravation des douleurs à l'épaule droite. Il se fonde sur l'ensemble des éléments médicaux et retrace la chronologie des différents arrêts de travail subis et examens médicaux effectués. Il conclut que ces éléments rendent nécessaires la désignation d'un expert judiciaire. Il affirme que la lésion résultant de la rupture partielle du tendon supra épineux de l'épaule droite a bien été déclarée à la CPAM.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [T] irrecevable,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, circonscrire le litige aux deux requêtes de l'assuré, confirmer le bien fondé de lé décision de la commission de recours amiable du 4 décembre 2018 et la décision du 3 juillet 2018, débouter M. [T] de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que le jugement lui a été notifié le 7 décembre 2022 et remarque que l'appel a été interjeté le 13 janvier 2023.
Elle fait valoir que l'état de santé global de M. [T] a justifié son invalidité de catégorie II. Elle ajoute que concernant l'épaule droite, objet de l'accident du travail du 23 juin 2013, il n'y a aucune aggravation en lien avec cet accident, l'expert estimant qu'il s'agit d'un état pathologique indépendant et évoluant pour son propre compte.
Elle précise que le certificat médical de prolongation du 18 mai 2020 ne peut donner lieu à indemnisation au titre de la rechute du 30 janvier précédent puisqu'elle a été rejetée et qu'il ne peut être, non plus, indemnisé au titre de l'assurance maladie, puisque M. [T] est en invalidité de catégorie II depuis le 1er août 2016 et n'a pas déclaré la reprise d'une activité professionnelle. Elle ajoute encore que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation sont établis au titre de la législation professionnelle en lien avec la rechute du 30 janvier 2018 aussi la prise en charge de l'arrêt de travail du 18 mai 2020 est suspendu à celle de la rechute.
Elle expose enfin que la demande de l'assuré au titre d'une nouvelle date de consolidation, celle sur l'existence de séquelles indemnisables et celle relative à la réévaluation du taux d'IPP sont irrecevables.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l'appel :
Vu les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile et de l'article R 142-12 du code de la sécurité sociale,
Il ressort des ces dispositions que le délai d'appel est d'un mois à compter de l'accusé réception de la lettre de notification du jugement par le greffe du pôle social.
La lettre de notification du jugement à prendre en considération est évidemment celle adressée à la partie qui entend relever appel et non celle envoyée à son adversaire.
En l'espèce, il est démontré que M. [T] a reçu la lettre de notification du jugement, le 13 décembre 2022.
Il a relevé appel du jugement par lettre recommandée expédiée le 12 janvier 2023.
Son appel est donc recevable.
2- Sur l'annulation de la décision de la caisse du 20 février 2018 :
Selon les dispositions de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. (...)
Aux termes de l'article suivant du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la CPAM statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est jugé que l'affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'accidents du travail antérieurs dès lors qu'elle n'en est pas la conséquence exclusive (Soc 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-22.482).
En l'espèce, M. [T] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône un certificat médical de rechute, du 30 janvier 2018, aux termes duquel, en lien avec l'accident du travail du 23 juin 2013, le patient présenterait une aggravation des douleurs à lépaule droite nécessitant des soins jusqu'au 15 avril 2018. La caisse a notifié son refus de prise en charge, le 20 février 2018 et sur la contestation de M. [T], une expertise médicale a été effectuée par le Dr [Z],suivant rapport du 27 juin 2018. Aux termes de ce rapport, 'il n'existe pas un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 23 juin 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 30 janvier 2018". La CPAM a alors confirmé son refus de prise en charge de la rechute à M. [T], le 3 juillet 2018 et, sur le recours de ce dernier, la commission de recours amiable a pris une décision de rejet, le 4 décembre 2018.
Le pôle social a lui même débouté M. [T] de sa demande, aux motifs repris plus haut.
En cause d'appel, M. [T] défend le lien direct existant entre les lésions causées par l'accident du travail, et particulièrement la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, et l'aggravation des douleurs, objet du certificat médical de rechute du 30 janvier 2018.
Il est constant que l'accident du travail du 23 juin 2013 a fait l'objet d'une notification d'une consolidation au 20 juillet 2015 et qu'une rente accident du travail a été octroyée au salarié, suite à la fixation d'un taux d'IPP de 10 %, deux décisions qui n'ont pas fait l'objet de recours de la part de l'assuré.
Les parties n'ont pas conclu sur le délai de déclaration de la rechute.
La consolidation suite à l'accident du travail étant intervenue au 20 juillet 2015, il convient donc de vérifier le lien direct et exclusif entre les lésions initiales et celles objets du certificat médical de rechute.
En premier lieu, la cour ne saurait reprendre la motivation des premiers juges lesquels ont estimé que l'absence de rechute était démontrée par le fait que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ne faisait pas partie des lésions constatées lors de l'accident du travail. En effet, il est établi que cette lésion a été diagnostiquée, avant la date de consolidation et le certificat médical final et a été mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 20 septembre 2013 ainsi: 'scapulgie droite sur rupture du tendon sus épineux par chute'. Il ressort encore du certificat médical du Dr [Y] du 29 septembre 2014 que ce praticien 'a opéré M. [T] d'une plastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, le 8 septembre 2014, suite à l'accident du travail du 23 juin 2013". Il est donc avéré que cette lésion faisait partie de l'ensemble de celles dues à la chute déclarée au titre de l'accident du travail.
Cependant, le lien exclusif entre les nouvelles lésions énoncées dans le certificat médical de rechute du 30 janvier 2018 et celles dues à l'accident du travail du 23 juin 2013 fait défaut puisque le médecin conseil qui a souligné dans le protocole d'expertise du 22 mai 2018 que 'compte tenu des pathologies intriquées sur l'épaule droite (cervico brachialgies bilatérales chriniques invalidantes, syndrôme du défilé costo-claviculaires bilatérales) qui ont notamment permis l'octroi d'une invalidité de catégorie II, le lien direct et exclusif entre l'accident du travail survenu le 23 juin 2013 et l'aggravation des douleurs actuelles ne peut être établi' n'est pas remis en cause par l'expert désigné et rédacteur de l'expertise du 27 juin 2018 qui précise: ' à l'heure actuelle ses problèmes ne sont pas tous en rapport avec son traumatisme puisqu'il présente une névralgie cervico brachiale typique C6 du côté droit (...)'. Ces éléments médicaux ne sont pas contredits par les différents certificats rédigés par le Dr [Y] entre le 4 janvier 2017 et le 13 mars 2018 lequel a parfaitement souligné dans le certificat médical du 4 janvier 2017 que M. [T] souffre de cervicobrachialgies, d'une tendinopathie des deux épaules et d'un syndrome des défilés costo-claviculaires bilatérales décompensés et qu'il a présenté par ailleurs un accident du travail le 23 juin 2013 décompensant ces lésions.
M. [V] ne démontre ainsi pas le lien direct et exclusif nécessaire à l'admission de la rechute au titre de la prise en charge en matière d'accident du travail.
Les premiers juges ont, dès lors, parfaitement souligné le caractère clair et dépourvu d'ambiguité de l'expertise médicale technique dont les conclusions s'imposent à la caisse et à M. [V].
Le jugement est confirmé par substitution de motivation.
3- Sur la désignation d'un expert médical :
M. [T] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer la date de consolidation de son état et l'existence de séquelles indemnisables, de réévaluer le taux d'incapacité et d'examiner le lien de causalité entre l'arrêt maladie du 30 janvier 2018 et celui du 23 juin 2013 et la prise en charge de l'arrêt de travail du 18 mai 2020.
Or, il a été rappelé que la décision de la CPAM relative à la date de consolidation et celle relative à la fixation du taux d'IPP n'ont pas fait l'objet de recours de la part de M. [T]. Comme justement soulevé par la caisse, les demandes d'expertise formées par l'appelant visant à la remise en cause de ces décisions sont irrecevables.
De plus, il est établi que le 21 août 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. [T] de révision à la hausse du taux d'incapacité fixé. Cependant, l'appelant ne prouve pas avoir formé un recours contre cette décision. Cette demande d'expertise pour évaluer le taux d'IPP est donc également irrecevable.
S'agissant de l'expertise réclamée pour examiner le lien de causalité entre l'arrêt maladie du 30 janvier 2018 et celui du 23 juin 2013, compte tenu des développements précédents, la demande doit être rejetée, toute expertise n'étant pas indispensable à la solution du litige.
Enfin, la cour remarque de la question de la prise en charge de l'arrêt du travail du 18 mai 2020 au titre de l'accident du travail n'a pas fait partie du litige saisissant les premiers juges. Ceux-ci y ont néanmoins apporté une réponse, considérant la demande sans objet du fait de l'octroi à M. [T] d'une pension d'invalidité de catégorie II à compter du 1er août 2016. Se faisant ils ont statué ultra petita. En cause d'appel, cette demande d'expertise pour déterminer la prise en charge de l'arrêt de travail du 18 mai 2020 est simplement déclarée irrecevable.
4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [T] est condamné aux dépens et à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande fondée sur les mêmes dispositions légales est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel formé par M. [M] [T] recevable,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour (par substitution de motifs s'agissant de la demande relative à l'annulation de la décision de la caisse du 20 février 2018),
Y ajoutant déclare irrecevable la demande d'expertise aux fins de déterminer la date de consolidation et les séquelles indemnisables suivant l'accident du travail du 23 juin 2013, d'évaluer le taux d'IPP et de décider de la prise en charge de l'arrêt de travail du 18 mai 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne M. [M] [T] aux dépens,
Condamne M. [M] [T] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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