CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 23/01741
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 358
N° RG 23/01741
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW6V
[N] [I]
C/
SCPI PREMELY HABITAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra BOUGUESSA
Me Jean-Mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de proximité) de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2022.
APPELANTE
Madame [N] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SCPI PREMELY HABITAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, membre de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR,
Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2023 par Madame [N] [I] contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille qui a :
- constaté la résiliation du bail d'habitation conclu entre Mmes [N] et [X] [I] d'une part, et la société PREMELY HABITAT d'autre part, par l'effet d'un commandement de payer visant la clause résolutoire,
- ordonné l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef,
- et condamné Mmes [N] et [X] [I] au paiement de leur dette locative, ainsi qu'à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
Vu les conclusions notifiées le 27 avril 2023 par l'appelante,
Vu les conclusions en réplique notifiées le 11 juillet 2023 par l'intimée, tendant à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ainsi qu'à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 4 juin 2024, renvoyant l'affaire à l'audience du 17 juin,
Vu le défaut de représentation de l'appelante à ladite audience,
Attendu qu'en vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros destiné à alimenter un fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour ; ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique ; il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Attendu que les articles 963 et 964 du code de procédure civile prévoient que lorsque l'appel entre dans le champ de l'article précité, les parties doivent justifier de l'acquittement de ce droit à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas ; celle-ci est constatée d'office par le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, ou à défaut par la formation de jugement ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour constate qu'à la date de l'audience des plaidoiries l'appelante n'avait pas acquitté le droit de timbre, en dépit d'un rappel adressé par le greffe à son conseil le 11 juillet 2023, ni justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, cette carence devant être sanctionnée d'office par l'irrecevabilité de son recours ;
Attendu que la cour n'étant pas saisie d'un appel incident de la part de l'intimée, la décision rendue en premier ressort a donc acquis force de chose jugée ;
Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante, et que l'équité commande en outre d'allouer à l'intimée une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame [N] [I],
Dit que le jugement rendu en première ressort a acquis force de chose jugée,
Condamne Madame [N] [I] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à la société PREMELY HABITAT une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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