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CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 23/02499


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Date
17/09/2024
Numéro
23/02499
Chambre
Chambre 4-8a
Type
Arrêt
Id
66ebc042b777bc8e4ad635cd

Texte de la décision

10,561 caractères

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)

N° RG 23/02499 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZVQ

Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante

C/

Monsieur [E] [L]

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

[10]

S.A. [16]

Société [9]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 17/09/2024

- Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me LAFORGUE, avocat au barreau de PARIS

- Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 15] - [Localité 8]

représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [T], agissant en qualité de représentants légaux de :

Mademoiselle [F] [L] (petite-fille de Monsieur [E] [L]), née le 15 octobre 2011 à [Localité 14] , domiciliée et demeurant [Adresse 5] [Localité 2],

Monsieur [U] [L] (petit-fils de Monsieur [E] [L]), né le 29 avril 2016 à [Localité 14] , domicilié et demeurant [Adresse 5] [Localité 2],

Mademoiselle [D] [L] (petite-fille de Monsieur [E] [L]), née le 03 octobre 2018 à [Localité 14], domiciliée et demeurant [Adresse 5] [Localité 2],

représentés par Me François LAFFORGUE, de la société TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU et Associés, Avocat au Barreau de Paris

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]

représentée par Mme [P] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

Compagnie d'assurance [10], venant aux droits de la société [12] demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. [16] demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société [9], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

représentée par Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maximilien NEYMON, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Severine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt du 26 mars 2021 et arrêt rectificatif du 29 novembre 2022, la présente cour d'appel a :

- dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société [10],

- dit que la société [16] n'est pas recevable à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle déclarée par [E] [L],

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- ordonné la majoration de la rente d'ayant droit versé à Mme [A] [L] au taux légal maximum,

- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des consorts [L] comme suit :

- Mme [A] [L]: 32 600 euros

- M. [W] [L]: 8 700 euros

- M. [C] [L]: 8 700 euros

- Mme [V] [L]: 3 300 euros

- Mme [I] [L]: 3 300 euros

- M. [K] [L]: 3 300 euros,

- dit que la CPAM de [Localité 13] devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 121 800 euros,

- réservé l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit, [F], [U] et [D] [L], mineurs, dans l'attente du versement de l'indemnisation par le FIVA qui interviendra aprèq décision du juge des tutelles,

- constaté l'arrêt commun et opposable aux sociétés [10] et [9],

- condamné la société [16] à payer aux consorts [L] et au FIVA la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté pour le surplus,

- condamné la société [16] aux éventuels dépens d'instance.

Sur la demande du FIVA, l'affaire a été réenrôlée, le 14 février 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses et auxquelles il s'est expressément référé, le FIVA demande à la cour de fixer l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit [F], [U] et [D] [L] à la somme de 3 300 euros chacun et de dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Dispensé de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions transmises le 13 juin 2024, dûment notifiées aux parties adverses, les consorts [L] demandent à la cour de constater qu'ils s'en rapportent à justice quant au montant des indemnisations à allouer à [F], [U] et [D] [L] et de débouter la [16] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux parties adverses et auxquelles elle s'est expressément référée, la société [16] demande à la cour de débouter le FIVA de sa demande de fixation des préjudices moraux des trois petits-enfants de [E] [L], en l'absence de préjudice, juger l'arrêt opposable à la société [10] venant aux droits de la société [12] et condamner solidairement le FIVA, les consorts [L], la CPAM des Bouches-du-Rhône, la société [10] et la société [9] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux parties adverses et auxquelles elle s'est expressément référée, la société [10] demande à la cour de rejeter toute demande d'arrêt commun qui serait dirigé à son encontre.

A titre surabondant, elle demande qu'il soit jugé inapplicables les garanties du contrat d'assurance , à le supposer produit, au regard des dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances modifiées par la loi du 1er août 2013 et que soit prononcée sa mise hors de cause.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux parties adverses et auxquelles elle s'est expressément référée, la société [9] (désignée [9]) demande à la cour de fixer les préjudices personnels de [F], [D] et [U] [L] à la somme de 3 300 euros chacun et condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à faire l'avance des sommes.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux parties adverses et auxquelles elle s'est expressément référée, la CPAM des Bouches-du-Rhône déclare s'en remettre à la sagesse de la cour quant à la fixation de l'indemnisation du préjudice personnel des trois petits-enfants de [E] [L] et demande à la cour de rappeler de ce qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [16] et de ne pas mettre de paiement de frais irrépétibles à sa charge.

MOTIVATION

1- Sur la demande de mise hors de cause de la société [10] et de rejet de demande de déclaration d'arrêt commun :

Dans son arrêt du 26 mars 2021, la présente cour a statué sur cette demande et a uniquement réservé l'indemnisation des préjudices personnels des petits-enfants encore mineurs de [E] [L].

La demande présentée à nouveau par la société [10] est irrecevable.

2- Sur l'indemnisation du préjudice personnel des petits-enfants :

Ce préjudice d'affection des proches nécessite que soit justifié un lien affectif réel avec le défunt.

En l'espèce, le préjudice des trois petits-enfants est contesté par la société [16] du fait du jeune âge de [F], [D] et [U] au décès de leur grand-père. Cependant, la souffrance de la perte prématurée du grand-parent avec lequel les petits-enfants ne peuvent plus envisager de nouer une relation affective mérite réparation.

Le FIVA justifie du versement de l'indemnité de 3 300 euros aux représentants légaux de [F], [D] et [U], dûment autorisés par le juge chargé de la protection des mineurs à accepter la transaction avec le fonds.

La cour fixe, par conséquent, l'indemnisation du préjudice personnel de [F] [L], [D] [L] et [U] [L] à la somme de 3 300 euros chacun, dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra verser ces sommes au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé et pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [16] afin de récupérer les sommes ainsi avancées.

3- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Les nouvelles demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Il est rappelé que les dépens restent à la charge du FIVA.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables la demande de mise hors de cause et celle de rejet d'arrêt commun de la société [10],

Fixe le préjudice personnel des petits-enfants de [E] [L] comme suit :

- [F] [L]: 3 300 euros

- [D] [L]: 3 300 euros

- [U] [L]: 3 300 euros,

Rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé,

Rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône, disposant d'une action récursoire à l'encontre de la société [16], récupèrera les sommes par elle versées en vertu du présent arrêt auprès de la société [16],

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les dépens restent à la charge du FIVA.

La greffière La présidente

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