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CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 23/03711


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Date
18/09/2024
Numéro
23/03711
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
66ebc043b777bc8e4ad635d7

Texte de la décision

7,173 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 361

N° RG 23/03711

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6BB

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

C/

[E] [Y] épouse [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Pascal CERMOLACCE

Me Vanessa POIRIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de FREJUS en date du 07 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 112200045.

APPELANTE

MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Pascal CERMOLACCE, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [E] [Y] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vanessa POIRIER, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat conclu le 11 septembre 2017, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Madame [E] [Y] une location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf d'une valeur de 45.000 euros pour une durée de 37 mois.

Le véhicule a été restitué au loueur à l'issue de cette période, sans levée de l'option d'achat.

Après mise en demeure restée infructueuse, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné le 3 juin 2022 Madame [E] [Y] à comparaître devant le tribunal de proximité de Fréjus pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 12.132,06 euros, outre intérêts moratoires, au titre des frais de remise en état du véhicule, des frais de dépassement kilométrique et des pénalités de retard.

Par jugement rendu le 7 février 2023, le tribunal a relevé d'office la nullité du contrat, faute pour l'établissement de crédit de justifier que le 'déblocage des fonds' (sic) était intervenu à l'issue du délai de rétractation dont bénéficiait l'emprunteur en application de l'article L 312-25 du code de la consommation, et débouté en conséquence la demanderesse des fins de son action.

La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mai 2023, elle fait valoir que le véhicule a été livré le 25 septembre 2017, soit plus de 7 jours après la date de conclusion du contrat, et qu'en tout état de cause Madame [Y] avait sollicité par écrit une livraison immédiate, le délai de rétraction étant alors ramené à 3 jours.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui payer la somme principale de 12.132,06 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2020, outre les entiers dépens et une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique notifiées le 24 août 2023, Madame [E] [Y] épouse [S] sollicite pour sa part la confirmation du jugement par adoption de ses motifs et réclame accessoirement paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2024.

DISCUSSION

Selon les conditions générales du contrat conclu entre les parties, non contraires aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, le consommateur peut revenir sur son engagement dans un délai de 14 jours à compter de son acceptation de l'offre en renvoyant le bordereau détachable prévu à cet effet. Toutefois, si par un écrit rédigé, daté et signé de sa main, il demande expressément que le véhicule lui soit livré immédiatement, ce délai est ramené à la date de livraison effective, sans pouvoir excéder 14 jours ni être inférieur à 3 jours.

En l'espèce, il est versé aux débats un écrit daté du 11 septembre 2017 rédigé, daté et signé de la main de [E] [Y], aux termes duquel celle-ci a demandé à bénéficier de la livraison immédiate du véhicule, reconnaissant expressément être informée que le délai légal de rétractation arriverait à expiration à la date de la livraison effective, sans pouvoir être inférieur à 3 jours ni supérieur à 14 jours.

Il est également produit le procès-verbal de réception de la livraison du véhicule daté du 25 septembre 2017.

S'agissant d'un contrat de location avec option d'achat, la notion de déblocage des fonds, propre aux prêts d'argent, se confond avec la livraison du bien qui en fait l'objet. Le délai de rétractation a donc expiré le 25 septembre 2017, conformément à la convention des parties.

C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat et débouté la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande en paiement.

Au soutien de celle-ci, l'appelante produit :

- un devis de remise en état du véhicule d'un montant de 3.073,32 euros,

- un décompte des indemnités kilométriques excédant le forfait souscrit par la locataire, dont le reliquat s'élève à 8.030,51 euros,

- et un décompte des pénalités de retard s'élevant à 1.028,23 euros.

Ces prétentions sont conformes aux prévisions contractuelles (article II.7 des conditions générales) et ne sont pas au demeurant discutées par l'intimée.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Madame [E] [Y] à payer la somme de 12.132,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2021.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat,

Condamne Madame [E] [Y] épouse [S] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 12.132,06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021,

Condamne en outre l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à l'appelante une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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