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CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 23/05507


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Date
18/09/2024
Numéro
23/05507
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
66ebc044b777bc8e4ad635dd

Texte de la décision

8,301 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 363

N° RG 23/05507

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEGM

S.C.I. LAP

C/

[L] [D]

[W] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Thomas TRIBOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00105.

APPELANTE

S.C.I. LAP

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 4]

représentée par Me Thomas TRIBOT, membre de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Madame [L] [D]

demeurant [Adresse 2]

signification de la DA et conclusions le 05/07/2023 à domicile

défaillante

Madame [W] [D]

demeurant [Adresse 3]

signification de la DA et conclusion le 06/07/2023 à étude

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire à l'égard de Mme [L] [D] et rendu par défaut à l'égard de Mme [W] [D].

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat conclu le 15 septembre 2018, la SCI LAP a donné à bail d'habitation à Madame [L] [D] un appartement de type 2 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 610 euros et une provision pour charges de 40 euros.

Par acte séparé daté du même jour, Madame [W] [D] s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par la locataire pour une durée d'un an.

[L] [D] a quitté le logement le 1er décembre 2020 sans préavis et sans établir d'état des lieux de sortie.

Suivant exploits d'huissier délivrés le 30 décembre 2021, la SCI LAP a fait assigner Mesdames [L] et [W] [D] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 4.160,33 euros au titre des loyers et charges restant dus. Elle réclamait également contre la locataire sortante paiement d'une somme de 1.165 euros au titre de la part lui incombant dans la réparation d'un dégât des eaux survenu au cours de la période de location.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 04 juillet 2022, le tribunal a débouté la SCI LAP de l'ensemble de ses demandes, considérant que celles-ci n'étaient pas justifiées par les pièces produites à l'appui.

La SCI LAP a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2023. Aux termes de ses conclusions déposées le 7 juillet 2023, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

de condamner solidairement Mesdames [L] et [W] [D] à lui payer la somme de 4.160 euros au titre des loyers et charges restants dus suivant décompte arrêté au 1er décembre 2020, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

de condamner Madame [L] [D] à lui payer la somme de 1.562 euros au titre des travaux de remise en état du logement,

et de condamner les intimées aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties intimées, citées par actes signifiés les 5 et 6 juillet 2023 dans les conditions prévues à l'article 655 du code de procédure civile en ce qui concerne [L] [D], et dans celles prévues à l'article 656 du même code en ce qui concerne [W] [D], n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.

DISCUSSION

Sur la dette locative :

Attendu que pour débouter la SCI LAP de ce chef de demande, le premier juge a considéré que les pièces produites à l'appui n'établissaient pas le caractère certain, liquide et exigible de la créance ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que la preuve de l'obligation du preneur résulte du contrat de bail versé au dossier de la procédure ; que l'appelante produit également en cause d'appel un décompte récapitulatif faisant apparaître les appels de loyer et de charges, les versements effectués par la CAF au titre de l'allocation logement et ceux effectués par la locataire, dont il résulte que celle-ci demeurait débitrice à l'expiration de la période de location d'une somme de 4.160 euros ;

Attendu cependant que les premiers défauts de paiement remontent au mois d'octobre 2019, date à laquelle l'engagement de la caution avait d'ores et déjà pris fin, puisque le cautionnement était expressément stipulé pour une durée d'un an à compter du 15 septembre 2018 ;

Attendu qu'il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, de condamner [L] [D] à payer la somme de 4.160 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, mais de débouter en revanche la SCI LAP de son action en ce qu'elle est dirigée contre [W] [D] ;

Sur les frais de remise en état du logement :

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

Attendu que les parties ont établi le 11 septembre 2020 un constat amiable et contradictoire de dégât des eaux provenant d'une fuite du ballon d'eau chaude sanitaire, qui a été transmis à leurs assureurs respectifs ;

Attendu que la SCI LAP produit deux factures de réparation des dommages émises à son ordre par l'entreprise LPBTP, l'une de 1.320 euros concernant le remplacement du tableau électrique, et l'autre de 1.562 euros concernant la reprise des embellissements ; qu'elle soutient que le règlement de cette seconde facture incombait en réalité à la locataire, qui aurait perçu la somme correspondante en vertu d'un accord entre les assureurs ;

Attendu cependant que cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce, le courriel de la société ALLIANZ en date du 18 février 2021 étant dépourvu de toute valeur probante ;

Attendu d'autre part que la fuite du ballon d'eau chaude constitue pour la locataire un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, dont elle ne peut être tenue responsable ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Mme [L] [D] et rendu par défaut à l'égard de Mme [W] [D].

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI LAP de sa demande en paiement au titre des loyers et charges restant dus ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE Madame [L] [D] à lui payer la somme de 4.160 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021,

DEBOUTE la SCI LAP de son action dirigée contre Madame [W] [D],

CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement au titre des frais de remise en état du logement ;

CONDAMNE Madame [L] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à la SCI LAP une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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