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CA Aix-en-Provence, 6 juin 2024, RG 23/06580


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 juin 2024, RG 23/06580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
23/06580
Chambre
Chambre 4-5
Type
Ordonnance
Id
66ebc044b777bc8e4ad635e1

Texte de la décision

2,404 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2024/M

ORDONNANCE EN DESISTEMENT D'INCIDENT EN DATE DU 6 JUIN 2024

MS/PR

Rôle N° RG 23/06580 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI7Z

[F] [C]

C/

S.A.R.L. CLASS REPRO

Copie exécutoire délivrée le 06/06/24 à :

- Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Sébastien COURTAUD de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE

APPELANT

Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Jean-Baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. CLASS REPRO, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Sébastien COURTAUD de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE


Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI greffier.

Après débats à l'audience du 26 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 JUIN 2024, l'ordonnance suivante :

Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement d'incident notifiées par RPVA le 25 mars 2024 par la S.A.R.L. CLASS REPRO, représentée par Me Sébastien COURTAUD de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE, intimée.

Attendu que Monsieur [F] [C], représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, a accepté ce désistement par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024 ;

Attendu que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

Constate que la S.A.R.L. CLASS REPRO, demanderesse à l'incident, s'en désiste,

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'incident,

Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 6 juin 2024

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

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