Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 2 févr. 2024, RG 23/06965


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 févr. 2024, RG 23/06965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2024
Numéro
23/06965
Chambre
Chambre 4-2
Type
Ordonnance
Id
66ebc044b777bc8e4ad635e3

Texte de la décision

3,815 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Chambre 4-2

N° RG 23/06965 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKOS

Ordonnance n° 2024/M06

APPELANTE

Madame [K] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004637 du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [R] [D] ÉPOUSE [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004637 du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représentée par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TREGUIER, présidente la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 février 2024, l'ordonnance suivante :

Par ordonnance de référé en date du 11 mai 2023 notifiée à Mme [O] le 13 mai 2023 le conseil de Prud'hommes de Marseille, retenant l'existence d'une contestation sérieuse opposée aux demandes de provisions sur rappel de salaires et indemnités sollicitées à l'encontre de Mme [D], a dit n'y avoir lieu a référé, renvoyé les parties à mieux de pourvoir au fond , les a déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens.

Mme [O] a interjeté appel de cette décision dans chacun des chefs de son dispositif par déclaration enregistrée au RPVA le 24 mai 2023.

Par ordonnance en date du 12 juin 2023 l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 20 septembre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 15 septembre 2023 l'appelante soulève l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 4 septembre 2023 par Mme [D] en ce qu'elles sont postérieures au délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ; elle précise avoir déposé et notifié ses propres conclusions d'appelante le 7 juillet 2023.

Par conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par RPVA le 1er décembre 2023 l'intimée expose qu'elle a rencontré une difficulté avec le RPVA pendant l'été, qu'elle attendait une décision du juge des tutelles et a entre temps saisi le juge du fond ce qui met fin à l'instance en référé ainsi qu'à l'appel. Elle conclut à la recevabilité de ses conclusions et au débouté de l'appelante.

Motifs de la décision

Il ressort de la pièce 2 de l'intimée que les difficultés rencontrées avec le RPVA sont en date du 1er septembre 2023 soit postérieures au délai d'un mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant fixé par l'article 905-2 (en l'espèce le 7 juillet 2023) à l'intimé pour conclure.

En application des articles 369 et 370 du code de procédure civile l'instance n'est pas interrompue par la requête aux fins de d'ouverture d'un régime de protection.

Enfin la saisine au fond ne met par un terme à l'action en référé dont l'objet est distinct.

La cour déclare donc irrecevables les conclusions déposées et notifiées par l'intimée le 4 septembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre

Déclare irrecevables les conclusions déposée et notifiées par RPVA le 4 septembre 2023 par Mme [D] à Mme [O] dans l'instance enregistrée sous le n° 23/06965.

Fait à Aix-en-Provence, le 02 février 2024

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.