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CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 24/06538


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Date
18/09/2024
Numéro
24/06538
Chambre
Chambre 2-4
Type
Arrêt
Id
66ebc04ab777bc8e4ad63647

Texte de la décision

4,705 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/196

Rôle N° RG 24/06538 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB5S

[E] [T]

C/

[U] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Cyrille LA BALME

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/3611.

APPELANT

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON,

INTIMEE

Madame [U] [P]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Par arrêt du 14 février 2024, la cour de ce siège a notamment :

- Réformé partiellement le jugement concernant le montant de la condamnation à paiement prononcée contre Monsieur [T], et statuant à nouveau,

- Condamné Monsieur [E] [T] à payer à Madame [U] [P] la somme de 56.018,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2016 conformément à la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus.

Par requête reçue au greffe le 15 avril 2024, Monsieur [T] a saisi la cour d'une demande de rectification de la décision pour erreur matérielle.

Il indique que le montant de la condamnation ne correspond pas au résultat de la compensation entre les créances réciproques selon le calcul mentionné par la cour dans les motifs de la décision.

Il sollicite que cette somme soit modifiée et qu'y soit substitué le véritable résultat de 54018,38 euros.

Madame [P] a répliqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur cette requête.

La présidente de la chambre 2-4 a fixé, le 23 mai 2024, l'audience de plaidoiries sur la demande de rectification au 3 juillet 2024.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juin 2024.

Motifs de la décision

Le contenu de la décision démontre qu'effectivement une erreur matérielle a été commise.

En effet, le résultat exact du calcul de la compensation entre les créances réciproques figurant dans les motifs de la décision en page 14, est le suivant :

(50.000 + 7800) - (2500 + 1281,62) = 54018,38 euros.

La somme de 56018,38 euros a donc été mentionnée dans les motifs et le dispositif de l'arrêt à la suite d'une faute de frappe constituant une erreur purement matérielle.

En application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, il convient d'ordonner la rectification de la décision concernée pour substituer au résultat erroné de 56018,38 euros, le résultat exact de 54018,38 euros.

Les dépens de la présente procédure de rectification resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

ORDONNE la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu le 14 février 2024 sous le numéro de minute 2024/25 ;

DIT que, dans les motifs de la décision en page 14 dans le paragraphe 'Sur le compte entre les parties' et dans le dispositif en page 15, avant dernier paragraphe, il convient de remplacer la somme '56018,38 euros' par la somme '54018,38 euros (cinquante-quatre mille dix-huit euros et trente-huit cents' ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme elle ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière La présidente

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