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CA Aix-en-Provence, 17 juin 2024, RG 24/00226


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 17 juin 2024, RG 24/00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/00226
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
66ebc04bb777bc8e4ad63653

Texte de la décision

11,918 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Juin 2024

N° 2024/58

Rôle N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBDZ

S.A.S. FAUT QU'CA BRILLE

C/

[U] [R]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 Juin 2024

à :

Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Mai 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. FAUT QU'CA BRILLE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [R], demeurant CCAS Agence Sud -[Adresse 2]LE

représenté par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant

Michelle SALVAN, Présidente de Chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024.

Signée par Michelle SALVAN, Présidente de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné la société 'Faut qu'çà brille' à payer à M. [R], à la suite de la rupture du contrat de travail, diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire avec exécution provisoire.

Par acte du 2 mai 2024, la société Faut qu'çà brille, ayant interjeté appel de cette décision a assigné M. [R] devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour obtenir principalement l'arrêt de l'exécution provisoire, tant de droit que facultative, aux motifs, développés dans ses conclusions, de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et notamment d'une violation des droits de la défense, outre d'un risque de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'exécution provisoire du jugement.

Subsidiairement, la demanderesse sollicite l'autorisation de consigner les fonds pour garantir le montant des condamnations.

Elle réclame enfin le paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, M. [R] a conclu au débouté de la société Faut qu'çà brille de l'ensemble de ses demandes et réclamé le paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures développées à l'audience, la défendeur fait valoir qu'aucune demande de renvoi n'ayant été formulée par la société appelante en première instance, il n'y a eu aucune violation par le conseil des droits de la défense et que les moyens de réformation soulevés par la société Faut qu'çà brille ne sont pas sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire et seront débattus devant le juge du fond.

Il soutient que la société appelante ne justifie pas, par les pièces incomplètes de son dossier, d'une situation de péril que lui causerait la mise à exécution du jugement et qui se serait révélée postérieurement au jugement.

Répondant à la demande subsidiaire de la demanderesse de consignation des fonds, la défendeur fait valoir que celle-ci entre en contradiction avec la demande d'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire.

MOTIFS

Par le jugement frappé d'appel, le conseil de prud'hommes de Marseille, a condamné la société Faut qu'çà brille à payer à M. [R], son ancien salarié, les sommes suivantes:

- 1.678,99 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 868,81 euros à titre de rappel de salaire,

- 86,88 euros de congés payés y afférents,

- 1.678,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 167,89 euros de congés payés y afférents,

- 6.079,20 euros à titre de rappel de salaire du 12 juillet au 31 octobre 2022,

- 607,82 euros à titre de congés payés y afférents

-1.678,99 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,outre les dépens.

Le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il convient de constater que celle-ci porte sur les condamnations ne relevant pas de l'exécution provisoire de droit (soit 1.678,99 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.678,99 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens).

Les autres condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes ( soit 868,81 euros à titre de rappel de salaire et 86,88 euros de congés payés y afférents,1.678,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 167,89 euros de congés payés y afférents, 6.079,20 euros à titre de rappel de salaire du 12 juillet au 31 octobre 2022 et 607,92 euros à titre de congés payés y afférents) sont exécutoires de plein droit à titre provisoire en application des articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

En l'espèce, la société appelante soutient qu'elle n'a pas pu comparaître devant le conseil de prud'hommes en raison d'un accident vasculaire cérébral dont a été victime son gérant à cette période, suivi d'hospitalisation, qui ne lui a pas permis d'organiser sa défense, ce dont n'a pas tenu compte la juridiction qui a néanmoins statué en son absence sur la base des seuls éléments produits par M. [R].

Il convient de relever que la société Faut qu'çà brille, personne morale dont le représentant légal se trouvait empêché de comparaître pour raison de santé, avait compte tenu de ce motif légitime, la faculté de solliciter par la voix d'un conseil ou d'un représentant syndical le renvoi de la cause, ce qu'elle n'a pas fait. Le moyen tiré d'une violation par le conseil de prud'hommes du principe de la contradiction est donc sans fondement.

Au titre de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement la société Faut qu'çà brille fait encore valoir que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application du droit dans l'appréciation qu'il a faite de la créance de salaire alors que M. [R] se trouvait en absence non autorisée et avait commis une faute disciplinaire justifiant sa mise à pied.

Elle fait par ailleurs grief au conseil de prud'hommes d'avoir jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail alors que le salarié avait consenti à une rupture conventionnelle et que le conseil a retenu à tort une déloyauté contractuelle de l'employeur qui n'était pas caractérisée.

M. [R] fait justement observer que les moyens de réformation soulevés par la société Faut qu'çà brille ne sont pas sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire et seront débattus devant le juge du fond, s'agissant d'apprécier le vice du consentement du salarié à une rupture conventionnelle et la loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail outre le droit du salarié à un rappel de salaire.

Les moyens invoqués, dans la mesure où ils critiquent au fond la décision entreprise, sans mettre en évidence une erreur d'appréciation de fait ou de droit commise par le premier juge sont inopérants.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner à ce stade l'existence de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait pour la société Faut qu'çà brille l'exécution de la décision dont appel, il convient de débouter la société Faut qu'çà brille de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire tant de droit qu'ordonnée par le jugement.

Sur la demande de consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit

Concernant les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit , il ne peut qu'être procédé à la désignation d'un séquestre et fixé la somme que la société Faut qu'çà brille devra payer régulièrement, demande non formulée par la société appelante.

En conséquence, la société Faut qu'çà brille sera déboutée de cette demande.

Sur la demande de consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire ordonnée

Au titre des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire du jugement, la société Faut qu'çà brille invoque un risque sérieux de non restitution des fonds découlant de la situation précaire de M. [R], désormais logé dans un centre communal d'action sociale, et muni d'un contrat de travail temporaire.

Or, les pièces produites par le salarié montrent que celui-ci est en situation régulière et qu'il est titulaire d'un contrat de professionnalisation rémunéré 1.568,99 euros, ce qui ne le place pas dans l'incapacité de restituer les fonds en cas de réformation.

En revanche, établit la société Faut qu'çà brille établit que l'exécution de la décision dont appel risque d'entraîner pour la société des conséquences d'une particulière dureté.

La société Faut qu'çà brille justifie en effet avoir été assignée en liquidation juridiciaire le 10 avril 2024 en raison d'une dette fiscale qu'elle a été mise en demeure de payer par acte du 29 février 2024, soit postérieurement au jugement querellé.

Si ce risque ne peut suffire à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, comme il vient d'être démontré, il justifie un aménagement de cette exécution provisoire .

Il convient donc d'ordonner que la société Faut qu'çà brille consigne, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, une somme suffisante pour garantir le montant de l'ensemble des condamnations assorties de l'exécution provisoire, à la Caisse des dépôts et consignations, étant précisé que cet aménagement ne concerne pas les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, qui devront être versées.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens demeureront à la charge de la partie appelante demanderesse au référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Disons que l'exécution provisoire ordonnée ne sera pas poursuivie si la société Faut qu'çà brille consigne, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, une somme de 4.500 euros à la Caisse des dépôts et consignations où elle demeurera jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur l'appel dont elle se trouve saisie.

Disons qu'à défaut d'exécution de la présente décision dans le délai ci-dessus précisé, l'exécution provisoire ordonnée par le jugement reprendra effet au bénéfice de M. [R],

Disons que cet aménagement ne concerne pas les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, qui devront être payées,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la société Faut qu'çà brille.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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