Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/01441


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/01441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/01441
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ebc04db777bc8e4ad63663

Texte de la décision

7,413 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1441

N° RG 24/01441 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVZT

Copie conforme

délivrée le 17 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2024 à 10H56.

APPELANT

Monsieur [K] [V]

né le 20 Février 1999 à [Localité 7]

de nationalité Marocaine

Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,

assisté de Maître Amélie BENISTY, avocat au barreau d'Aix en Provence,

avocat commis d'office

assisté de Madame [A] [B], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Vaucluse

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024 à 16h09,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 août 2024 par le préfet du Vaucluse, notifié le même jour à 19H25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 août 2024 par le préfet du Vaucluse, notifiée le même jour à 19H25;

Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 Septembre 2024 à 11H20 par Monsieur [K] [V] ;

A l'audience,

Monsieur [K] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendue; elle conclut à l'infirmation d el'ordonnance et sollicite la main levée de la mesure de rétention et à défaut une assignation à résidence. Elle soutient que la déclaration d'appel soulève une fin de non recevoir sur le défaut de pièces utiles, on vise les justificatifs de diligences qui n'ont pas accompagner les diligences préfectorale. A mon sens cet appel est motivé et suffit à vous saisir, un moyen est développé à savoir l'irrégularité de la requête.

Monsieur [K] [V] déclare : je demande juste d'être libéré je voudrais quitter la France

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation :

En l'espèce, l'acte d'appel est ainsi rédigé "En l'espèce la requéte préfectorale envoyée au JLD de Marseille n'est pas accompagnée de toutes les pieces utiles, et en particulier des justificatifs des diligences. Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance du juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée. La requête est irrecevable..." alors qu'un examen des pièces communiquées démontre que toutes les pièces justificatives ont été produites et notamment celles concernant les diligences effectuées (saisies des autorités consulairesmarocaines dès le 16 août 2024, relance des autorités consulaires le 4 septembre), dès lors le moyen ne saurait prospérer ;

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national.. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 16 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons l'exception d'irrecevabilité

Rejetons les demandes de mise en libertés et d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [V]

né le 20 Février 1999 à [Localité 7]

de nationalité Marocaine

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Amélie BENISTY

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [V]

né le 20 Février 1999 à [Localité 7]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.