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CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/01442


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Date
17/09/2024
Numéro
24/01442
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ebc04db777bc8e4ad63665

Texte de la décision

8,924 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1442

N° RG 24/01442 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVZZ

Copie conforme

délivrée le 17 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2024 à 10h35.

APPELANT

Monsieur [R] [H]

né le 19 Janvier 1990 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,

assisté de Me BENISTY Amélie, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [M] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [N] [X]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024 à 18h54,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 12h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 12 septembre 2024 à 09h03;

Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 Septembre 2024 à 11h48 par Monsieur [R] [H] ;

A l'audience,

Monsieur [R] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; elle sollicite la main levée de la mesure de rétention en raison de la nullité de la procédure le procureur de la République n'ayant pas été dûment informé du placement en rétention. En effet, le procureur a été informé avant le placement en rétention. Un deuxième avis a été communiqué tardivement, une heure après l'arrivée de son client au CRA de [Localité 5].

Monsieur [R] [H] déclare : normalement je vis en Suisse et pas en France, je suis venu voir ma soeur pour les fêtes du mouton et j'ai été interpellé dans le cadre d'un trafic de stupéfiants quand j'ai eu l'OQTF j'ai quitté la France

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'absence ou la tardiveté de l'information du Parquet

Au préalable il convient de rappeler qu'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Aux termes des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA: " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. "

L'article L743-1 du même code prévoit que : " Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an."

En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que l°avis anticipé au Procureur permet à celui-ci d'être informé du devenir de l'étranger et donc d'exercer utilement son droit de contrôle, outre que le deuxième avis au Procureur du 12 septembre à 10h05, qui est superfétatoire, a été effectué 15 minutes après l'arrivée au centre de rétention, soit en temps utile, qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen,

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prises à son encontre le 31 janvier 2023. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 16 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée ontradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [H]

né le 19 Janvier 1990 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr

Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Amélie BENISTY

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [H]

né le 19 Janvier 1990 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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