CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/01443
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/°1443
N° RG 24/01443 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV2Y
Copie conforme
délivrée le 17 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la Détention de Nice en date du 14 septembre 2024 à 15H28.
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le 29 Juillet 2004 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi
Assisté de Mme [P] [U], interprète en langue arabe, avocat choisi
inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024 à 15h28,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de NICE en date du 10 octobre 2023 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 13H30;
Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [E] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Septembre 2024 à 12H47 par Monsieur [E] [S] ;
A l'audience,
Monsieur [E] [S] a comparu et a été entendu, il n'a pas souhaité s'exprimer ;
Son avocat a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la main levée de la mesure de rétention.
Elle soutient :
- que la procédure est irrégulière au motif que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas fait l'objet d'une notification régulière,
- que la procédure est entachée de nullité aux motifs d'une part qu'il n'a pas été rapporté la preuve que la personne qui a consulté le FAED ait été habilité à le faire et que les procès verbaux concernant la recherche au FAED n'ont pas été communiqués lors de la première saisi ne du juge des libertés et de la détention par la préfecture et d'autre part que l'examen osseux pratiqué sur son client a été pratiqué sans consentement et en l'absence d'interprète ;
- que la requête est irrecevable en l' absence d'actualisation du registre, le registre ne mentionnant pas la date de mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Au préalable, il convient de rappeler qu'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance de la Cour d'Appel
L'article 503 du code de procédure civile prévoit que : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L'article R. 743-19 du CESEDA prévoit que : Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément
aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et
à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'espèce, il est soutenu que l''absence de notification de l'ordonnance à l'étranger, porte nécessairement atteinte à ses droits et entache la mesure de rétention fondée sur cette ordonnance d'irrégularité. Toutefois, il ressort de la procédure que Monsieur [E] [S] a refusé de prendre connaissance de l'ordonnance de la Cour d'Appel en date du 20 août 2024 'malgré plusieurs appels de notre part monsieur [S] ne s'est pas présenté pour prendre connaissance de la décision de la cour d'appel d'Aix le concernant' , il ne saurait invoqué dès lors un défaut de notification pour soutenir que la procédure est irrégulière ;
En conséquence, le moyen sera rejeté ;
Sur les moyens tirés des nullités de procédure :
- sur l'examen osseux : L'ordonnance contestée concernant une seconde prolongation, à la suite de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 août 2024 décidant le maintien de Monsieur [E] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel d'Aix-En-Provence le 22 août 2024, dès lors toutes éventuelles irrégularités ayant été purgées le moyen sera déclaré irrecevable ; étant précisé que la référence à cet examen figure bien dans le dossier initial de monsieur ;
- sur la consultation du FAED : il ressort d'une analyse de l'ensemble des pièces communiquées qu'effectivement les procès verbaux concernant la recherche au FAED n'ont pas été communiqués lors de la première saisine du juge des libertés et de la détention par la préfecture dès lors le principe énoncé dans le point précédent ne saurait prospérer ici ;
L'article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que "Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure."
Cet article prévoit ainsi que l'habilitation de l'agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée. L'absence d'une telle mention dans les PV transcrivant ces recherches ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure.
En l'espèce, il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police en la personne de monsieur [B] [X] dont le numéro de de personne [Numéro identifiant 4] mentionnés sur le rapport d'identification dactyloscopique justifie par ces numéros attribués qu'il détenait les codes d'accès et l'habilitation nécessaires pour accéder au fichier de sorte qu'en l'absence de grief démontré le moyen devra être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence d'actualisation du registre :
Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :
Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que si la Cour de cassation exige que le registre doit être actualisé, cette exigence n'a pour autre objectif que de permettre de contrôler que l'étranger a pu exercer ses droits ; qu'à cet égard, il convient de relever que celui-ci a été enrichi des mentions relatives à la première prolongation de la rétention administrative de [E] /[S] ; qu'aussi, il convient d'observer que la date de la notification de l'interdiction judiciaire temporaire du territoire national faite le 16 août 2024 y figure également, y compris les précédentes diligences
consulaires en date des 18 avril 2024, 04 juin 2024 et 16 août 2024 ;
En conséquence, il conviendra de rejeter ce dernier moyen et de confirmer
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la Détention de Nice en date du 14 septembre 2024 .
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [S]
né le 29 Juillet 2004 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [S]
né le 29 Juillet 2004 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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