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CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/01444


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/01444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/01444
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ebc04db777bc8e4ad63669

Texte de la décision

14,033 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1444

N° RG 24/01444 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV3H

Copie conforme

délivrée le 17 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Septembre 2024 à 15h24.

APPELANT

Monsieur [D] [U]

né le 01 Mai 1997 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

Assisté de Maître DRIDI Aziza, avocat au barreau de Grasse, choisi et de Madame [Z] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024 à 18h18,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 18h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18h20;

Vu l'ordonnance du 14 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 Septembre 2024 à 12h47 par Monsieur [D] [U] ;

A l'audience,

Monsieur [D] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention ; Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière au motif d'une part qu' il n'est pas justifié de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone lors des notification des arrêtés et des droits en rétention dont les coordonnées et l'identité sont inconnus et la langue utilisée n'est pas précisée ce qui fait nécessairement grief en ce qu'il existe un doute important sur la réalité de cette notification, et d'autre part qu'il ne ressort pas du dossier de la procédure que l'agent ayant consulté le fichier FAED était habilité à cet effet. Le FAED a donc été consulté et aucune habilitation ne figure à la procédure plus que l'identité de l'agent ayant procédé à cette consultation. En conséquence, il convient de constater que la procédure est irrégulière .

Par ailleurs, elle fait valoir que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable d'une part le registre ne mentionne pas l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal administratif (la convocation devant l'audience du tribunal administratif a bien été communiquée) et d'autre part les réquisitions du procureur de la République de Nice en date du 14 février 2024 n'avait pas été jointe à la requête préfectorale en prolongation de la rétention. Cette pièce a été communiquée par le procureur à l'occasion de son appel suspensif, dans lequel il reconnait l'absence de cette pièce dans la procédure soumise à l'examen du juge des libertés et de la détention. L'attestation de conformité n'est pas produite. Il s'agit d'une pièce justificative utile non produite, il manque également la preuve de l'avis au procureur de la république.

Monsieur [D] [U] n'a rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Au préalable il convient de rappeler qu'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur le recours à l'interprétariat par téléphone :

Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA que l'interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication

La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;

En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que [D] [U] s'est vu notifier |'arrêté de placement en rétention pris le 10 septembre 2024 par le Préfet des Alpes-Maritimes ainsi que les droits qui en découlaient par le truchement d'un interprète intervenant par voie téléphonique ; que si ni l'identité de l'interprète requis ni la langue employée par ce dernier ne figure sur ces documents, il n'en demeure pas moins que [D] [U] n'a jamais prétendu ne pas avoir compris le sens et la portée de cette notification, ni les droits y afférents ; qu'ainsi, ce dernier ne démontre pas l'existence d'un quelconque grief à l'appui de sa prétention de sorte que le premier moyen sera rejeté ; qu'au surplus, il est établit que monsieur a pu exercer effectivement ses droits ; qu'il a d'ailleurs déposé une requête en contestation de son placement au centre de rétention devant le juge des libertés puis a fait appel de sa décision ; qu'en conséquence, si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de police aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger ; il n'est donc pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé, le moyen sera rejeté ;

Sur l'habilitation pour la consulation du FAED :

L'article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que "Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure."

Cet article prévoit ainsi que l'habilitation de l'agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée. L'absence d'une telle mention dans les PV transcrivant ces recherches ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure.

En l'espèce, il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation du FAED s'est réalisé sous le numéro C01377710 et que la consulation s'est révélée négative, qu'aucun grief ne peut dès lors être rapporté de sorte qu'en l'absence de grief démontré le moyen devra être rejeté ;

Sur l'actualisation du registre :

la requête préfectorale en prolongation est irrecevable d'une part le registre ne mentionne pas l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal administratif

Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :

Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.

Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que si la Cour de cassation exige que le registre doit être actualisé, cette exigence n'a pour autre objectif que de permettre de contrôler que l'étranger a pu exercer ses droits ; qu'à cet égard, si le recours en excès de pouvoir introduit devant le tribunal administratif de Nice par [D] [U] n'y figure pas, c'est en raison de l'antériorité de la requête du préfet des Alpes-Maritimes à l'information de l'existence d'un tel recours adressée à ses services ; qu'en conséquence, ce troisième moyen sera rejeté ;

En conséquence, il conviendra de rejeter ce moyen

Sur la production de pièces utiles :

Vu l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, l'attestation de conformité a été produite lors des débats de sorte qu'il n'existe pas de grief à son absence antérieure ; que dès lors, ce moyen sera rejeté ;

Par ailleurs, il ressort de la procédure et donc des pièces communiquées que le parquet de Nice, qui a eu connaissance dès le 10 septembre 2024 à 17h40 de la décision de placement en centre de rétention a été de nouveau informé du placement effectif au centre de rétention de monsieur le 10 septembre 2024 à 17h55 ; ce magistrat a donc pu valablement exercer son contrôle sur la mesure de rétention ;

En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 14 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [U]

né le 01 Mai 1997 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Amélie BENISTY

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [U]

né le 01 Mai 1997 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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