CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/01447
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1447
N° RG 24/01447 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV4N
Copie conforme
délivrée le 17 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2024 à 12h14.
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
né le 06 Octobre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant
assisté de Me Amélie BENISTY, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d'office et de Madame [D] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024 à 16h15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 15h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 17 août 2024 à 09h08;
Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Septembre 2024 à 15h33 par Monsieur [S] [Z] ;
A l'audience,
Monsieur [S] [Z] n'a pas souhaité comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendue ; elle s'en rapporte à la déclaration d'appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation :
En l'espèce, l'acte d'appel est ainsi rédigé "En l'espèce la requéte préfectorale envoyée au JLD de Marseille n'est pas accompagnée de toutes les pieces utiles, et en particulier des justificatifs des diligences. Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance du juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée. La requête est irrecevable..." alors qu'un examen des pièces communiquées démontre que toutes les pièces justificatives ont été produites et notamment celles concernant les diligences effectuées (saisies des autorités consulairesmarocaines dès le 16 août 2024, dès lors le moyen ne saurait prospérer ;
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national, qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en 2021 et 2022.. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 16 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité
Rejetons les demandes de mise en libertés et d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [Z]
né le 06 Octobre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [Z]
né le 06 Octobre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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