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CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 24/01449


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 24/01449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/01449
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ebc04db777bc8e4ad63673

Texte de la décision

14,736 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1449

N° RG 24/01449 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV6E

Copie conforme

délivrée le 18 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2024 à 11h17.

APPELANT

Monsieur [Y] [J]

né le 01 Août 1990 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;

Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue;

Assisté de Maître Aly DIALLO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi, présent au siège de la cour;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [S] [N], présente en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024 à 15h10,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [Y] [J] le 14 mai 2024 à 9h40;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [Y] [J] le 18 juillet 2024 à 8h55;

Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;

Vu l'appel interjeté le 17 Septembre 2024 à 10h00 par Me Aly DIALLO, avocat de Monsieur [Y] [J];

Monsieur [Y] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:

'J'ai une adresse en France au [Adresse 4] à [Localité 8] chez un ami qui s'appelle [U]. Je n'ai pas encore vécu chez mon ami. J'ai fait appel car je n'ai pas compris la menace de l'ordre public. J'ai fait appel pour sortir, je travaille. Je suis en France depuis 2020. J'ai une fille qui est née le 24 septembre 2023. J'ai ma famille en Algérie, mon père, ma mère et mes soeurs.'

Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il demande à la cour de relever d'office tous les moyens suscpetibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Il reproche en outre à l'autorité préfectorale de ne pas avoir accompli de diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, considérant les relances adressées à l'autorité étrangère après sa saisine initiale du 18 juillet dernier comme insuffisantes. Enfin, il estime qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement au regard de la rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie depuis avril 2024.

La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare: 'Un laissez-passer pourrait être délivré dans les 15 jours. Monsieur a été reconnu algérien et nous sommes en attente du retour du consulat algérien. Nous avons fait la 1ère demande le 25 juin et nous avons relancé. Dans l'attente, je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD. La menace à l'ordre public est caractérisée par la condamnation judiciaire dont il a fait l'objet.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 16 septembre 2024 à 11h17 et notifiée à Monsieur [Y] [J] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 17 septembre 2024 à 10h00 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, le représentant de l'Etat a anticipé les démarches nécessaires à l'exécution de la mesure de l'éloignement, les services Interpol [Localité 5] ayant été interrogés durant l'incarcération de M. [J], anticipation de nature à réduire le temps de rétention potentiel. Ainsi, le 12 juillet 2024, ce service a formellement identifié l'appelant comme ressortissant algérien. Le 18 juillet 2024, soit le jour du placement en rétention, le préfet a adressé par mail au consul d'Algérie une demande de laissez-passer, avant de solliciter un routing de vol le 19 juillet, routing communiqué aux autorités algériennes le 23 juillet 2024. Par mail du 14 août, le représentant de l'Etat a relancé le consul algérien. Le 16 août, il a sollicité un nouveau routing qu'il a ensuite transmis à l'autorité étrangère le 22 août. Le 4 septembre 2024, l'administration a demandé un nouveau routing de vol, transmis le 10 septembre aux autorités algériennes en même temps qu'une relance concernant la délivrance de documents de voyage.

Le préfet justifie donc de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'aucune disposition légale ne lui impose de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.

S'il n'est pas contesté que M. [J] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité une protection internationale durant cette période, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 décembre 2023 à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire durant deux ans pour des faits de violences sur concubin suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et violences sur mineur de quinze suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 22 décembre 2023.

Ainsi, la nature des faits commis, notamment sur un enfant de trois mois, leur caractère récent et le quantum de la peine prononcée, dont l'exécution n'est à ce jour pas achevée le sursis probatoire étant en cours, établissent que le susnommé représente une menace grave pour l'ordre public, circonstance n'ayant pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention s'agissant d'une demande de troisième prolongation.

Les conditions de l'article L742-5 du CESEDA sont donc réunies.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement

L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:

'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

(...)

4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Vu les articles L741-3 et L742-5 du CESEDA;

Si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont à ce jour dégradées, elles restent évolutives, évolution au demeurant parfois rapide, circonstance empêchant de considérer à ce stade qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Le moyen sera donc rejeté.

4) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.

En l'espèce, la cour n'entend pas relever de moyens d'office. En effet, l'objet du litige est la chose des parties, conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. En outre, l'appelant a été assisté en première instance comme en appel d'un avocat choisi, qui a eu accès à la procédure et a pu soulever tous les moyens de droit qu'il estimait pertinents.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [J],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [J]

né le 01 Août 1990 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité Algérienne

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 18 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Aly DIALLO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [J]

né le 01 Août 1990 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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