CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 24/01450
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 24/01450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1450
N° RG 24/01450 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV6V
Copie conforme
délivrée le 18 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Septembre 2024 à 13h15.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le 14 Novembre 1989 à [Localité 8] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [F] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, tous deux présents au siège de la Cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Madame [B] [U], comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024 à 13h00,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée d'un an prononcée à l'encontre Monsieur [H] [G] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 3 juillet 2024;
Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination émanant du préfet duVar en date du 9 septembre 2024, notifié à Monsieur [H] [G] le 11 septembre 2024 à 9h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 septembre 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [H] [G] le 11 septembre 2024 à 9h31;
Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté le 17 Septembre 2024 à 11h39 par Monsieur [H] [G] ;
Monsieur [H] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse au [Adresse 4] à [Localité 10] dans le Var, c'est chez mon ami [J] et ma copine je vis avec elle qui s'appelle [C]. Je veux quitter la France, j'en ai marre. Je suis sorti en 2020 et à la fin 2022 puis je suis revenu en France en 2023. Je vais devenir fou, soit en me libère, soit on m'envoie directement au pays. Le consulat m'a reconnu en 2021 mais on ne m'a pas envoyé au pays je ne comprends pas. J'avais quitté le territoire et je suis revenu pour ma copine.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il fait valoir que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, en ce que elle n'est pas accompagné du document prouvant que la reconnaissance de l'appelant par les autorités algériennes en date du 4 mars 2021 a été adressée à ces mêmes autorités avec la demande de délivrance de document de voyage, ce document permettant d'attester de la réalité des diligences préfectorales. Il reproche enfin au représentant de l'Etat de ne pas avoir accompli de diligences depuis le 11 juillet 2024, soit depuis près de deux mois.
La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare: 'Les diligences ont été effectuées le 11 juillet, nous avons saisi l'Algérie et nous avons relancé les autorités algériennes le 09 septembre alors qu'il n'y a pas d'obligation de relance. L'intéressé est reconnu comme ressortissant algérien par le consulat de [Localité 7] en 2021. Donc, tous les éléments permettant l'identification de l'intéressé ont été communiqués avec la requête. Je demande le maintien en rétention de monsieur.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 16 septembre 2024 à 13h15 et notifiée à M. [G] le même jour à 17h06. Ce dernier a interjeté appel le 17 septembre 2024 à 11h39 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Il résulte de la procédure que le préfet a adressé au consul d'Algérie par mail du 11 juillet 2024 à 10h16 une demande de délivrance d'un document de voyage pour M. [G], demande comprenant en pièce jointe le document du 4 mars 2021 aux termes duquel le consul d'Algérie reconnaît le susnommé comme son ressortissant.
Toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle du juge se trouvent donc au dossier.
Le moyen sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet a anticipé les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement puisqu'il les a initiées durant l'incarcération de M. [G], démarche de nature à réduire le temps de rétention éventuel. Ainsi, le 11 juillet 2024, il a adressé au consul d'Algérie une demande de délivrance d'un document de voyage, joignant à son envoi une reconnaissance antérieure du retenu par les autorités algériennes. Le 9 septembre 2024, soit deux jours avant le placement en rétention, le représentant de l'Etat a relancé ces mêmes autorités.
L'administration justifie donc de démarches tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé que l'obligation préfectorale de diligences ne commence qu'à compter du placement en rétention.
Le moyen sera donc écarté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] [G],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [G]
né le 14 Novembre 1989 à [Localité 8] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
- Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [G]
né le 14 Novembre 1989 à [Localité 8] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.