CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 24/01453
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1453
N° RG 24/01453 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV72
Copie conforme
délivrée le 18 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2024 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [W] [G]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024
Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [O] [L] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, tous deux présents au siège de la Cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Madame [S] [V], présente en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024 à 14h27,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 21 juillet 2024 par le préfet du Var, notifié à Monsieur [W] [G] le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [W] [G] le même jour à 15h00;
Vu l'ordonnance du 17 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 17 Septembre 2024 à 15h58 par Monsieur [W] [G] ;
Monsieur [W] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né le 07 novembre 1990. J'ai une adresse et une attestation d'hébergement à [Localité 7] normalement tout est dans mon dossier. C'est ma soeur qui a fait les papiers, je ne connais pas l'adresse exacte. Je ne sais pas lire, je ne sais pas ce qui est noté. Cela fait 2 mois que je suis ici, l'Algérie ne répond pas. Je veux sortir et régler mes affaires. Si je dois quitter la France, je le ferais. Il est vrai que je n'ai pas contesté l'OQTF. J'ai de la famille en Algérie, mes soeurs et ma mère. Mon père est décédé. Cela fait 5 ans que je suis en France. Cela fait 2 mois que je suis ici, je veux sortir et quitter la France.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, il fait valoir qu'aucun des critères de l'article L742-5 du CESEDA n'est rempli.
La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare: 'Les conditions légales sont réunies car monsieur est une menace à l'ordre public. Il a fait l'objet de plusieurs interpellations. Il est possible que l'on obtienne un laissez-passer dans les 15 jours. Il n'a pas la volonté de quitter la France. Il doit soit retourner dans son pays d'origine soit aller dans un autre pays. Cependant, il ne peut pas aller dans un pays d'Europe.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 septembre 2024 à 11h40 et notifiée à M. [G] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 17 septembre 2024 à 15h58 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consul d'Algérie par mail du 21 juillet 2024 à 14h16, soit le jour du placement en rétention, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, ce qui constitue une diligence utile tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Cependant, les éléments de la procédure ne permettent pas de considérer que des documents de voyage seront délivrés à bref délai.
En outre, il est constant que M. [G] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours des quinze derniers jours de rétention, pas plus qu'il n'a sollicité une protection internationale au cours de cette période.
Toutefois, l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public. En effet, celui-ci a été interpellé le 20 juillet 2024 pour avoir commis des faits de vol d'un véhicule au préjudice d' estivants à [Localité 8] en profitant de leur baignade pour s'emparer des clés de leur véhicule et partir au volant de la voiture stationnée sur un parking avoisinant, faits qu'il a reconnus même s'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, le ministère public préférant privilégier la mesure de rétention initiée par le préfet.
Les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public, qui n'induisent pas nécessairement le prononcé d'une condamnation pénale et n'ont pas à être intervenus dans les quinze derniers jours de la rétention s'agissant d'une demande de troisième prolongation de la mesure, justifient la prolongation de la mesure.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [G] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité, ce qui constitue un obstacle dirimant à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence. En outre, si l'intéressé produit une attestation d'hébergement, son actualité n'est pas établie, celle-ci datant du 23 juillet 2024.
Dès lors, faute de garanties sérieuses de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [G],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [G]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [G]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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