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CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 24/01455


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 24/01455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/01455
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ebc04eb777bc8e4ad6367d

Texte de la décision

29,929 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01455 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWA2

Copie conforme

délivrée le 18 Septembre 2024

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2024 à 11H18.

APPELANT

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille,

Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, présente au siège de la cour;

INTIMES

Monsieur [Z] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

né le 10 Mai 1991 à [Localité 8] (Italie)

de nationalité Italienne

Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;

Assisté de Maître Baya BOUSTELITANE, avocate au barreau de Marseille, avocate choisie, présente en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6], et de M. [W] [Y], interprète en langue italienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, présent au siège de la cour;

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [X] [A], comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 18 septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024 à 16h33,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, greffière.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Bouches-du-Rhône le 11 septembre 2024, notifié à Monsieur [Z] [G] le 13 septembre 2024 à 09H15;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 septembre 2024 par le préfet de Bouches-du-Rhône, notifiée à Monsieur [Z] [G] le 13 septembre 2024 à 09H15;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention émanant de Monsieur [Z] [G], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille le 14 septembre 2024 à 16h33;

Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Marseille constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention et assignant Monsieur [Z] [G] à résidence;

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 17 septembre 2024 à 16h53, avec demande d'effet suspensif;

Vu l'ordonnance émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date 17 septembre 2024 à 20h01 conférant effet suspensif à l'appel du ministère public;

Vu les réquisitions écrites de M. l'avocat général en date du 17 septembre 2024;

Mme Valérie TAVERNIER, avocate générale près la présente cour d'appel, représentant le procureur de la République de Marseille, a comparu et a été entendue en ses explications. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de M. [G]. A cette fin, elle fait valoir qu'il n'est pas établi que l'étranger ne comprenait pas la langue française lors de la notification de la décision de placement en rétention. Ainsi, elle pointe l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, le fait que l'intéressé n'a pas sollicité un interprète lors de sa comparution devant le juge de l'application des peines et la mention du registre de rétention selon laquelle le susnommé comprend le français. Au fond, elle argue de l'absence de garanties de représentation de M. [G], qui ne dispose pas d'un passeport valide, ni ne justifie d'un lieu de résidence effectif. Elle précise par ailleurs que l'intéressé n'entend pas exécuter volontairement la mesure d'éloignement et représente une menace à l'ordre public au regard de la condamnation correctionnelle du 3 janvier 2024.

La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare : 'Monsieur s'est exprimé en français. Sur le registre nous avions noté qu'il parle bien français. Monsieur a sa vie en France. Il ne veut pas retourner en Italie. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD et de maintenir en rétention monsieur [G].'

Monsieur [Z] [G] a comparu et été entendu. Il déclare: 'J'ai une adresse en France au [Adresse 4] à [Localité 9] chez [E] [S]. Cela fait 7 ans que je suis en France. J'ai 2 enfants qui sont nés en France. Le 1er est né en 2018. J'ai ma compagne qui est italienne cela fait 10 ans que je suis avec elle. J'ai fait la demande au centre de rétention pour voir le médecin, j'ai une visite médicale en attente. Ma femme vient me voir au cra.Je connais quelques expressions françaises et je me débrouille avec au quotidien. J'ai un souci d'élocution français mais ma femme s'exprime en Français. Je respecterai les règles en vigueur qui sont en France.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle déclare : 'Monsieur est italien, il a remis sa pièce d'identité aux autorités. Il ne comprend pas le français. Il dit seulement des mots basiques comme bonjour, merci, au revoir. Monsieur a signé sans rien comprendre. Sur la fiche pénale de monsieur, il est précisé qu'il ne parle pas français. Le JLD a constaté l'irrégularité de la procédure et a ordonné la mainlevée et a assigné à résidence monsieur. Il dispose de garanties de représentation. Il a un logement fixe à [Localité 9]. Il a une pièce d'identité italienne. Il aurait dû être assisté par un interprète au moment de la notification de l'OQTF et au moment de la notification du placement au CRA. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD et de prononcer son assignation à résidence.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 17 septembre 2024 à 11h18 et notifiée au procureur de la République de Marseille le même jour à 15h25. Ce dernier a interjeté appel le 17 septembre 2024 à 16h53 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention faute d'interprète

L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [G] le 13 septembre 2024 à 9h15 sans le truchement d'un interprète en langue italienne, alors que l'intéressé soutient ne pas comprendre la langue française.

La fiche pénale jointe à la requête préfectorale ne comporte pas d'indication dans la rubrique 'Langue parlée principale'. En revanche, elle précise dans la rubrique 'Signes particuliers' de la section relative aux informations physiques 'Ne parle pas FR'.

Pourtant, il sera relevé que l'ordonnance du juge de l'application des peines de Draguignan en date du 13 août 2024 accordant à M. [G] une semi-liberté lui a été notifiée sans interprète, décision dont il ne dit pas ne pas avoir compris le sens. De la même manière, les observations faites par M. [G] mais rédigées par un tiers le 12 septembre 2024, préalablement à l'arrêté de placement en rétention, ont été recueillies sans l'intervention d'un interprète, observations que l'étranger a signées et dont il ne conteste pas la teneur. Surtout, il sera observé que le procès-verbal de transport établi le 13 septembre 2024 à 8h50 par le Brigadier Chef de police [I], identifié par le matricule 0457443 ayant pris en charge l'étranger lors de la levée d'écrou et lui ayant notifié la décision de placement en rétention, n'indique pas que l'intéressé ne comprend pas le français, celui-ci ayant au demeurant signé le document de notification. En outre, il ressort de la copie du registre de rétention que les droits de la rétention ont été notifiés une seconde fois lors de l'arrivée de M. [G] au centre de rétention par le fonctionnaire de police porteur du matricule 482778, qui précise sur le document que le retenu comprend le français.

Ainsi, antérieurement à la décision de placement en rétention, deux documents ont été signés par le retenu sans qu'il soit assisté d'un interprète et sans qu'il n'invoque une quelconque incompréhension de leur teneur. De plus, deux fonctionnaires de police distincts ont constaté que le retenu comprenait la langue française.

Ces éléments établissent donc que M. [G] comprenait la langue français au moment de la notification de la décision de placement en rétention, élément au demeurant conforté par le temps passé par l'intéressé sur le territoire nationale, celui indiquant dans sa déclaration d'appel résider en France depuis 2018 et à l'audience depuis près de sept ans.

Enfin, même à supposer que le retenu ne maîtrisait pas la langue française, il ne justifie d'aucun grief. En effet, l'intéressé a pu contester devant le juge judiciaire l'acte administratif et, comme il le déclare à l'audience, solliciter un examen médical au centre de rétention et être visité par sa compagne, droits inhérents à la mesure de rétention.

En conséquence, l'ordonnance du premier juge sera infirmée.

Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il convient d'examiner la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et la requête préfectorale en prolongation de la rétention.

3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Aux termes des dispositions de l'article L722-3 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.'

Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

a) Sur le moyen tiré du défaut de base légale

Il résulte des dispositions susvisée que décision de placement en rétention ne peut être pris par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger.

L'arrêté portant obligation de quitter le territoire a bien été notifé à M. [G] le 13 septembre 2024 à 9h15. L'intéressé expose ne pas avoir été assisté par un interprète en italien lors de cette notification, ce qui prive l'arrêté de placement en rétention de base légale.

Il sera toutefois rappelé que le contentieux des conditions de notification de la mesure d'éloignement relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

Le moyen sera donc rejeté.

b) Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention

M. [G] expose qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve de la compétence du signataire de la décision de placement en rétention.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été signé par Mme [M] [P]. Or, il résulte de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2024-03-22-00005 en date du 22 mars 2024, document public consultable publié le même jour au registre des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, que la susnommée est titulaire d'une délégation afin de signer les arrêtés de placement en rétention.

c) Sur les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de l'étranger, du défaut de prise en compte de la mesure de libération sous contrainte et de son état de vulnérabilité, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace à l'ordre public qu'il représenterait, du caractère disproportionné de la mesure de rétention et de la violation des articles 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [G] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.

En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève, notamment, que:

- le susnommé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas un passeport original en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif;

- la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, celui-ci ayant été condamné le 3 janvier 2024 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive;

- l'étranger n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention;

- il n'existe aucune perspective d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

En outre, il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte de la mesure de libération sous contrainte puisque cette mesure s'est achevée avec la mesure de semi-liberté, soit le 13 septembre 2024 selon la fiche pénale produite.

De plus, si M. [G] soutient présenter un état de vulnérabilité, il ne précise pas dans la requête en contestation l'affection dont il souffre et n'a fait aucune observation sur ce point préalablement à la décision de placement en rétention, en dépit du questionnaire rempli, pas plus qu'il ne prétend avoir été spécialement suivi pour ce motif durant son incarcération.

En outre, si l'intéressé expose vivre à [Localité 9], il n'a produit un document accréditant ses dires que le matin de l'audience du premier juge.

Aussi, la condamnation récente de M. [G], soit le 3 janvier 2024, à une peine d'un an d'emprisonnement ferme prononcée pour des faits de vol par effraction en récidive, suffit à considérer qu'il constitue à ce jour une menace pour l'ordre public.

Enfin, il ne saurait invoquer une atteinte à son droit à la vie privée et familiale du fait du placement en rétention, cette mesure étant limitée dans le temps et l'intéressé ayant la possibilité

de contacter par téléphone ses proches depuis le centre de rétention et même de recevoir leur visite.

En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

4) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention et les diligences

Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation de la rétention, accompagnée des pièces justificatives utiles, est recevable. En outre, le représentant de l'Etat, qui détient l'original de la carte d'identité italienne du retenu, a fait une demande de routing de vol vers l'Italie dès le 13 septembre 2024, soit le jour du placement en rétention. Il justifie donc de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement.

5) Sur la demande d'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, si M. [G] a remis à l'administration l'original de sa carte d'identité italienne en cours de validité, la réalité de l'hébergement invoqué à [Localité 9] chez Mme [O] [F] interroge. En effet, le courrier du 19 août 2024 du centre hospitalier de [Localité 7] rappelant au retenu un rendez-vous devant un chirurgien urologue le 24 septembre prochain lui est adressé au [Adresse 3]. Enfin, la volonté de l'intéressé de se conformer à la mesure d'éloignement n'est pas établie, celui-ci indiquant dans la requête en contestation de la décision de placement en rétention n'avoir plus de famille en Italie et que l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux sont en France. Or, l'assignation à résidence, qui a aussi vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de départ de l'étranger.

Dès lors, faute de garanties de représentation, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

Aussi, il convient d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention de M. [G] pour une durée maximale de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2024,

Statuant à nouveau,

Rejetons le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention faute d'interprète,

Rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [Z] [G],

Rejetons la demande d'assignation à résidence de M. [Z] [G],

Déclarons recevable la requête de M. Le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la prolongation de la rétention du susnommé,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt-six (26) jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la notification de la décision de placement en rétention, soit à compter du 17 septembre 2024 à 9h15, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [G];

Disons que la mesure de rétention prendra fin, sauf prolongation, au plus tard le 13 octobre 2024 à 9h15;

Rappelons à Monsieur [Z] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Pris connaissance et reçu notification le:

Monsieur [Z] [G]

né le 10 Mai 1991 à [Localité 8] (Italie)

de nationalité Italienne

assisté de , interprète en langue italienne.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 18 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Baya BOUSTELITANE

N° RG : N° RG 24/01455 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWA2

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [Z] [G]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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