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CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/01810


Vérifier : CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/01810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/01810
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66ebc04eb777bc8e4ad63681

Texte de la décision

12,781 caractères

ORDONNANCE

N°

[S]

C/

[S]

DB/MC/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu des articles 789 et 807 du code de procédure civile.

RG : N° RG 23/01810 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXXF

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANT

DEMANDEUR A L'INCIDENT

ET

Madame [C] [S]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMEE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 19 Juin 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 18 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

 

DECISION

[H] [S] et [A] [O] sont décédés respectivement les 23décembre 1984 et 27 octobre 2007, laissant pour leur succéder leurs deux enfants communs, [L] [S] et Mme [C] [S]. Selon acte de partage reçu le 9 mai 2008 par Me [V], notaire à [Localité 7], M. [L] [S] s'est vu attribuer le corps de ferme, composé de deux maisons à usage d'habitation et de bâtiments d'exploitation sis à [Adresse 9]. Il a été fait réserve au profit de Mme [C] [S] du droit d'usage et d'habitation de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], jusqu'à son décès. Selon ce même acte, M. [L] [S] et ses ayant-droits s'engageaient à acquérir le droit d'usage et d'habitation à la première demande de Mme [C] [S].

[L] [S] est décédé le 9 mai 2019, laissant notamment pour lui succéder, M. [Y] [S].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2022, Mme [C] [S] a mis en demeure M. [Y] [S] de procéder au rachat du droit d'usage et d'habitation dont elle bénéficie sur l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8].

Par ordonnance de référé en date du 19 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint- Quentin a rejeté la demande de M. [S] visant à se faire remettre les clés de l'immeuble sis [Adresse 5] et sa demande d'expertise de cet immeuble. Mme [S] a notamment été déboutée de sa demande d'être autorisée à reprendre possession du mobilier qui se trouve dans l'habitation.

Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin

a notamment :

- condamné M. [S] à procéder au rachat du droit d'usage et d'habitation dont bénéficie Mme [S] sur l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré section AB numéro [Cadastre 2], au titre de l'acte de partage reçu par Me [V] le 9 mai 2008, au prix de 12 000 euros ;

- dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif, pendant une durée de trois mois maximum ;

- condamné M. [S] à payer à Mme [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts

- débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle d'être autorisé à accéder à l'immeuble sis [Adresse 5] ;

- débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle subsidiaire de désignation d'un expert ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire ;

condamné M. [S] aux dépens.

Par déclaration du 13 avril 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 12 mars 2024, M. [S] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789 et 807 du code de procédure civile et des articles 630 1° 1 et 633 du code civil, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son incident ;

En conséquence,

- enjoindre à Mme [S] de lui remettre les clés de son habitation ou à lui permettre d'accéder au compteur électrique général par n'importe quel moyen, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- condamner Mme [S] à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'incident.

M. [S] fait valoir que les deux immeubles dont celui occupé par Mme [S] se situent sur la même parcelle. Il indique que l'habitation occupée par sa tante comporte le compteur électrique et le compteur d'eau communs à son exploitation et la maison où réside Mme [S].

Il soutient ne pas disposer d'accès ni de clé du compteur électrique et du disjoncteur et qu'il craint, en cas de panne, de ne pas pouvoir assurer son activité d'exploitant laitier notamment la traite des vaches et la conservation du lait.

Enfin, il précise que la société Enedis l'a mis en demeure de changer le compteur électrique auquel il n'a pas accès.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 29 mars 2024, Mme. [S] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens de l'incident.

Elle soutient que deux constats d'huissier établis les 26 août 2021 et 30 juin 2022 démontrent que M. [S] a accès au disjoncteur « général » permettant, contrairement à ce qu'il prétend, de remettre le courant si une coupure survenait, qu'il continue au demeurant de payer un abonnement relié à un compteur auquel il n'a soi-disant pas accès, que les attestations versées au débat sont toutes identiques et émanent de personnes qui n'ont rien constaté personnellement mais se contentent de rapporter les propos tenus par M. [S], qu'il ne justifie donc d'aucune urgence, justifiant la remise des clefs de l'habitation sous astreinte, demande qui avait été déjà rejetée en référé par le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, par ordonnance du 19 mai 2022, qu'enfin, et surtout M. [S] n'a aucun droit d'usage sur l'habitation sise [Adresse 5], contrairement à elle.

Il n'existe dès lors aucun fondement justifiant que l'accès à cette habitation, sur laquelle il ne dispose pas d'un droit d'usage, lui soit autorisé.

La décision appelée a par ailleurs débouté M. [S] de cette même demande.

L'audience a été plaidée sur incident à l'audience du 19 juin 2024.

À l'audience, le conseiller de la mise en état a interrogé les parties sur la question de l'occupation personnelle et effective par Mme [S] de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8]

Par message RPVA du 11 juillet 2024, le conseil de Mme [S] a fait savoir que la maison sise [Adresse 5] est actuellement inoccupées, dans la mesure où M. [Y] [S] empêche sa tante, d'exercer le droit d'usage et d'habitation dont elle bénéficie sur la maison et que concernant le compteur électrique, celui-ci se trouve dans la maison sise [Adresse 5] mais qu'il existe un tableau disjoncteur situé dans le bâtiment agricole de M. [Y] [S], accolé à l'habitation et portant les mentions manuscrites « général », « pompe à vide », « tank à lait », « lumière » et « prise », de sorte que celui-ci est en capacité de remettre en fonction l'alimentation du matériel de la ferme en cas de coupure.

Par message RPVA du 16 juillet 2024, le conseil de M. [S] fait valoir que le compteur électrique général se trouve dans un placard lambrissé situé dans la véranda de la partie adverse au-dessus d'une cuisinière, que celui-ci apparaît en photographie en page 6 du procès-verbal de constat dressé le 31 mars 2021 par Me [X], Huissier de justice, ainsi qu'en page 17 du procès-verbal de constat établi le 26 août 2021 par Maître [E], Huissier de justice, que les observations des adversaires font référence à un disjoncteur, et non à un compteur, lequel ne coupe que l'installation laitière mais aucunement le reste de la ferme ni les habitations, que ce disjoncteur a été installé conformément à la réglementation électrique des tanks à lait et ne concerne que cette partie de l'installation, que Me [E] a constaté le 30 juin 2022 qu'éteindre ces disjoncteurs ne permettait de couper qu'une infime partie de l'installation, que depuis l'introduction de la procédure en 2019, Mme [S] a cessé de se rendre sur place, hormis pour l'établissement du constat d'huissier de Me [X] en 2021 et qu'au surplus, il ressort du propre constat qu'elle produit a minima une absence totale d'entretien, voire une inoccupation et un abandon évident, qu'en outre, son client se trouve exposé :

- soit au danger de ne pas pouvoir couper l'alimentation électrique générale

de la ferme,

- soit de ne pouvoir la réenclencher,

que M. [S] est mis en demeure en qualité de titulaire du contrat de ménager un accès audit compteur à ENEDIS, qu'ainsi, le titulaire d'un contrat énergie qui en règle les frais, y compris pour la partie revendiquée par l'adversaire, est dans l'impossibilité d'accéder à son compteur, qui, n'étant pas communiquant, ne lui permet aucune surveillance à distance.

Par message RPVA du 22 août 2024, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la question suivante :

« En première instance, M. [S] avait demandé la condamnation sous astreinte de Mme [S]  à lui remettre les clés de l'immeuble sis [Adresse 5] pour lui permettre d'accéder au compteur électrique général.

Par jugement du 6 mars 2023 qui fait l'objet de l'appel, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté M. [S] de cette demande reconventionnelle.

Cette question faisant l'objet de l'appel, le conseiller de la mise en état interroge les parties sur sa compétence pour la trancher ».

Par message RPVA du 30 août 2024, le conseil de Mme [C] [S] a fait savoir qu'à son sens, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour trancher la demande d'injonction de remise de clefs formée par M. [Y] [S], demandeur à l'incident, s'agissant d'une demande au fond.

Par message RPVA du 5 septembre 2024, le conseil de M. [Y] [S], d'en est rapporté sur la demande d'observations du conseiller de la mise en état.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 542 et 907 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.

Par ailleurs, l'article L311-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que la cour d'appel connaît des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.

En l'espèce, la juridiction du premier degré dont la décision est appelée a été saisie de la demande de condamnation sous astreinte de Mme [S] à remettre à son neveu, M. [S], les clés de l'immeuble sis [Adresse 5] pour lui permettre d'accéder au compteur électrique général. Dans une disposition soumise expressément à l'appel de M. [S], cette juridiction l'a débouté de cette demande.

Il incombe donc à la cour de statuer sur ce chef infirmé dont elle est saisie.

Dès lors, le conseiller de la mise en état se trouve incompétent pour enjoindre sous astreinte à Mme [S] de remettre à M. [S] les clés de son habitation pour lui permettre d'accéder au compteur électrique général.

M. [Y] [S] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident.

L'équité commande par ailleurs de condamner M. [Y] [S] à payer à Mme [C] [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

Se déclare incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens,

Condamne M. [Y] [S] aux dépens de l'incident.

Condamne M. [Y] [S] à payer à Mme [C] [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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