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CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/02253


Vérifier : CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/02253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/02253
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Arrêt
Id
66ebc04eb777bc8e4ad63683

Texte de la décision

14,244 caractères

ARRET

N°

[J]

C/

S.A.S. COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL

copie exécutoire

le 18 septembre 2024

à

Me DAIME

Me VINCENS

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024


N° RG 23/02253 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSU

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 09 MAI 2023 (référence dossier N° RG 23/00002)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.S. COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL

[Adresse 3]

[Localité 4]

concluant par Me Lucie VINCENS de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

représentée par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Valentine FORRE, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 26 juin 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 18 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [J], a été mis à disposition de la société Colgate Palmolive industriel (la société ou l'entreprise utilisatrice), en qualité de conditionneur cariste, du 2 mars 2020 au 31 janvier 2022 dans le cadre de plusieurs contrats de mission intérim.

La société Palmolive industriel compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des industries chimiques.

Demandant la requalification des contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 3 janvier 2023.

Par jugement du 9 mai 2023, le conseil a :

- jugé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission successifs de M. [J] en un contrat à durée indéterminée ;

- débouté M. [J] de ses demandes ;

- condamné M. [J] aux entiers dépens ;

- débouté la société Colgate Palmolive industriel de ses demandes reconventionnelles.

M. [J], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il :

- l'a débouté de toutes ses demandes ;

- a jugé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;

- l'a condamné aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;

En conséquence,

- requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;

- dire et juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 6 290,76 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 807,91 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 180,79 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 507,16 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;

- 2 782,52 euros net à titre d'indemnité de requalification de contrat d'intérim en contrat à durée indéterminée ;

- 3 145,38 euros net à titre d'indemnité de procédure irrégulière ;

- 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux intérêts au taux légal à compter de la saisine et à la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société aux entiers dépens ;

- débouter la société de ses demandes reconventionnelles.

La société Colgate Palmolive industriel, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en son principe en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- faire droit à l'appel incident, réformer le jugement sur le quantum de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [J] au versement d'une somme de 2 000 euros ;

- constater qu'elle n'a commis aucun manquement dans le recours aux contrats de missions conclus avec M. [J] ;

- constater que les demandes de M. [J] sont infondées et injustifiées ;

- débouter purement et simplement M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinctions ;

- condamner en tout état de cause M. [J] au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS :

1/ Sur le bien-fondé de la demande de requalification :

M. [J] soutient, en substance, que la société ne rapporte pas la preuve des motifs du recours aux contrats de missions ; qu'elle a conclu un contrat de mission pour assurer une formation ce qui est prohibé et qu'en réalité, elle a eu recours aux contrats temporaires dans le cadre de son activité normale et permanente.

La société, en substance, affirme qu'elle justifie de tous les remplacements de salariés absents, motif pour lequel elle a eu recours aux contrats d'intérim et que le recours au motif d'accroissement temporaire d'activité pour assurer la formation indispensable de M. [J] est licite. Elle conteste avoir employé ce dernier pour pouvoir un emploi permanent.

L'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

L'article L. 1251-6 précise que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 (non applicables en l'espèce), il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas qu'il énumère, dont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif de recours à un contrat de mission lorsque ce motif est contesté mais le seul fait pour l'employeur de recourir à des contrats temporaires de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours abusif à ce type de contrat

En vertu de l'article L. 1251-40, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, notamment, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Pour l'application de ce texte en cas de requalification d'une succession de contrats de mission, le point de départ du contrat à durée indéterminée est le premier jour du premier contrat de mission irrégulier.

En l'espèce, le motif de l'embauche de M. [J] dès le premier contrat, le 2 mars 2020, est " accroissement temporaire d'activité " " renfort lié à l'accueil sécurité du 2/03/2020 ", or le recours à un contrat de mission pour assurer la formation d'un salarié n'est pas autorisé par l'article L.1251-6 du code du travail et la société n'argue d'aucun réel accroissement temporaire d'activité pour le 2 mars 2020. En conséquence, sur ce seul moyen, les contrats de mission successifs doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2020, date du premier jour du premier contrat.

2/ Sur les conséquences de la requalification :

Sur le fondement de l'article L. 1251-41 du code du travail, le salarié est en droit de réclamer une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Ce plancher s'apprécie au regard de la dernière moyenne de salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction, incluant dans son assiette les accessoires de salaire (primes de panier etc.) mais excluant l'indemnité de fin de mission. Cette somme est due indépendamment de toute démonstration d'un préjudice.

Au vu du dernier salaire complet de M. [J], indemnités de fin de mission déduites, il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 782,52 euros net conformément à la demande.

Compte tenu de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse permettant au salarié de prétendre aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre. M. [J] est donc en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, peu important qu'il se soit ou non tenu à la disposition de l'employeur à l'issue du dernier contrat, et, le cas échéant, une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

La société sera donc condamnée au paiement des sommes de 1 807,91 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180,79 euros au titre des congés payé afférents, et, retenant une ancienneté du 2 mars 2020 au 31 janvier 2022, de 1 507,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ces sommes n'étant pas spécifiquement contestées dans leur quantum.

L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [J], dont l'ancienneté n'est que d'une année pleine, peut également prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 1 et 2 mois de salaire.

Compte tenu des circonstances de la rupture et en l'absence de tout élément sur le devenir professionnel et la situation financière du salarié après son éviction, la cour fixe à 3 000 euros net les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est rappelé que les condamnations de nature salariale, si la demande en est faite ce qui est le cas en l'espèce, portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que, par application de l'article 1231-7 du code civil, les demandes de nature indemnitaire, portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

En application de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En l'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse la demande de M. [J] de ce chef ne peut être accueillie.

3/ Sur les frais du procès :

La société, qui perd le procès, doit en supporter les entiers dépens et sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et la société Colgate Palmolive de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2020,

Dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Colgate Palmolive à payer à M. [J] les sommes suivantes

- 2 782,52 euros net au titre de l'indemnité de requalification,

- 1 807,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 180,79 euros au titre des congés payé afférents

- 1 507,16 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,

Dit que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation (9 janvier 2023),

Rappelle que les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Colgate Palmolive aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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