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CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/02482


Vérifier : CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/02482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/02482
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66ebc04eb777bc8e4ad63685

Texte de la décision

20,842 caractères

ORDONNANCE

N°

[X]

C/

[X]

[X]

[X]

DB/MC/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu des articles 138 à 142 du code de procédure civile.

RG : N° RG 23/02482 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZBY

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 21]

Représenté par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Philippe MELLIER de la société d'Avocats MELLIER, avocat au barreau d'ARRAS

APPELANT

DEMANDEUR A L'INCIDENT

ET

Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 17] 1950 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 22]

Représenté par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS

Monsieur [Z] [X]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 20]

Assigné à personne le 29/08/2023

Monsieur [M] [X]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 22]

Assigné à personne le 29/08/2023

INTIMES

DEFENDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 19 Juin 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 18 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

[J] [AB] épouse [X] est décédée le [Date décès 4] 2005 à [Localité 22] (Somme), laissant pour lui succéder son conjoint survivant [E] [X], ayant opté pour recueillir la pleine propriété du quart et l'usufruit des trois-quarts des biens composant la succession de cette dernière, ainsi que leurs quatre enfants M. [P] [X], M. [Y] [X], M. [M] [X] et M. [Z] [X].

[E] [X] est décédé le [Date décès 18] 2018 à [Localité 25] (Somme), laissant pour lui succéder ses quatre enfants.

Les actes de notoriété ont été dressés par Me [GN] et par son successeur Me [H] [NP], notaires à [Localité 28] (Somme), respectivement les 21 juillet 2006 et 28 juin 2018.

Dépendent notamment des successions des liquidités ainsi que des biens mobiliers.

Exposant qu'aucun partage amiable des indivisions successorales n'avait pu intervenir malgré plusieurs échanges de correspondances entre Me [NP] ou les conseils respectifs des héritiers entre le 23 octobre 2018 et le 28 mai 2021 et en dépit d'une tentative de conciliation ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat d'échec dressé par la conciliatrice de justice du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 20 mai 2020, M. [P] [X] a, par exploits d'huissier en date des 29 juin et 5 juillet 2021, fait assigner ses trois frères en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens.

Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [AB] épouse [X], décédée le [Date décès 4] 2005, de la succession de [E] [X] décédé le [Date décès 18] 2018 ainsi que de la communauté ayant existé entre ces derniers,

- Désigné Me [K], notaire à [Localité 24] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions,

- Commis le juge en matière de contentieux successoral du tribunal judiciaire d'Amiens avec faculté de délégation, pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,

(...)

- Déclaré M. [Y] [X] recevable en son action en réduction formée à l'encontre de M. [P] [X],

- Dit que le notaire liquidateur recueillera tous les éléments propres à établir les comptes des indivisions, ainsi que la valeur des biens les composant,

- Autorisé le notaire liquidateur à interroger tout organisme financier et à consulter tous fichiers tels que Fiboca, Ficovie et Ciclade,

(...)

- Débouté M. [Y] [X] de sa demande de rapport à la succession de [E] [X] de la donation consentie par acte notarié en date du 7 juillet 2010 au profit de Mme [GW] [X] , épouse [N] formée à l'encontre de M. [P] [X],

- Débouté M. [Y] [X] de ses demandes de rapport à la succession de [E] [X] de la quote-part du prix des trois ventes immobilières conclues par actes notariés en date des 5 octobre 2006, 5 mai 2010 et 22 juin 2011 au titre de prétendues donations déguisées formées à l'encontre de M. [P] [X],

- Débouté M. [Y] [X] de sa demande de rapport à la succession de [E] [X] des fermages impayés au titre des années 2012 à 2018 formée à l'encontre de M. [P] [X],

- Débouté M. [Y] [X] de ses demandes de rapport à la succession de [E] [X], des sommes prélevées sur les comptes bancaires de celui-ci formées à l'encontre de M. [P] [X],

- Débouté M. [Y] [X] de sa demande de sanction formée à l'encontre de M. [P] [X] au titre du recel successoral,

- Débouté M. [Y] [X] de sa demande tendant à voir déclarer M. [P] [X] redevable des éventuels frais et agios afférents au compte chèque n°62563900178 de [E] [X],

- Débouté M. [Y] [X] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [Y] [X] à payer à M. [P] [X] la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [Y] [X] aux dépens,

- Autorisé la SCP Gonzague de Limerville - avocat à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration du 5 juin 2023, M. [Y] [X] a interjeté appel de cette décision.

Suivant ses dernières conclusions d'incident notifiées le 2 avril 2024, M. [Y] [X] demande au conseiller de la mise en état de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son incident ;

En conséquence,

- Enjoindre à Me [NP], successeur de Me [GN], notaire, de communiquer à Me Meillier, avocat au barreau d'Arras, conseil de M. [Y] [X] une copie des comptes de l'étude [GN] faisant apparaître la ventilation du prix de vente des ventes reçues par ministère de son prédécesseur :

* le 5 octobre 2006 par [E] [X] et M. [P] [X] à M. [V] [G] et Mme [F] [A] d'une parcelle cadastrée T97 sur la commune de [Localité 22] moyennant le prix net vendeur de 92 400 euros,

* le 22 février 2007 par [E] [X] et M. [P] [X] à M. et Mme [T] la parcelle T [Cadastre 23] moyennant le prix de 92 400 euros,

* le 05 mai 2010 par [E] [X], M. [P] [X] et Mme [W] [L] épouse [X] à M. [R] [D] et Mme [I] [B] des parcelles T[Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] soit 0 ha 12 a 65 ca sur le terroir de [Localité 22] moyennant le prix de 87 500 euros,

* le 22 juin 2011, par [E] [X] et M. [P] [X] à M. [NY] [U] et Mme [O] [C] des parcelles T[Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] soit 0 ha 12 a 00 ca sur le terroir de [Localité 22] moyennant le prix de 104 000 euros,

- Enjoindre à M. [P] [X] de communiquer aux débats dans le mois de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois les pièces suivantes :

- appels de fermages reçus annuellement des usufruitiers

- photocopie du grand livre de sa comptabilité justifiant des fermages payés à Mme et/ou M. [X] [E] puis à M. [E] [X] à la suite du décès de son épouse du 1er octobre 1977 pour les baux en date du 22 janvier 1977, ou du 1er octobre 1982 pour ceux en date du 22 mars 1982, jusqu'au 1er février 1992 en qualité de pleins et entiers propriétaires puis en qualité d'usufruitiers au titre des baux sous seing privé en date des 2 janvier 1977 portant sur 36 ha 09 a 50 ca et 22 mars 1982 portant sur 30 ha 80 a 98 ca supplémentaires,

- photocopie des relevés bancaires justifiant de la passation au début du compte de M. [P] [X] des chèques ou virements des sommes en paiement des fermages dus,

- Dire que les dépens du présent incident seront portés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me Laurent Janocka, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, M. [P] [X] demande au conseiller de la mise en état de :

- Débouter purement et simplement M. [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes de communication de pièces,

- Débouter M. [Y] [X] de sa demande d'astreinte,

- Constater que M. [P] [X] verse spontanément l'intégralité des baux en sa possession,

- Condamner M. [Y] [X] à payer à M. [P] [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [Y] [X] aux entiers dépens de l'incident.

M. [Z] [X] et M. [M] [X] , régulièrement cités par exploits du 29 août 2023, n'ont pas constitué avocat.

L'audience a été plaidée sur incident le 19 juin 2024.

À l'audience, le conseiller de la mise en état a mis dans la débat la question de sa compétence à enjoindre au notaire de communiquer des éléments susceptibles d'être couverts par le secret professionnel au sens de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.

Les conseils des parties ont répondu par notes en délibéré des 21 et 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'injonction au notaire de produire les comptes de son étude :

Il résulte des articles 145 et 138 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé et que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Par ailleurs et aux termes de l'article 28 de la loi n°73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et certains officiers ministériels modifiant l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les notaires ne pourront, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.

Enfin, selon l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, M. [Y] [X] soutient que son frère, M. [P] [X] aurait bénéficié de donations indirectes par la perception de l'intégralité du prix des ventes intervenues par actes des 5 octobre 2006, 5 mai 2010, 22 février 2007 et 22 juin 2011 en ce que leur père, [E] [X] n'aurait pas perçu le montant des ventes correspondant à son usufruit et que l'examen des relevés de compte de ce dernier ne révèlerait aucun encaissement en provenance de l'étude.

M. [Y] [X] fait ensuite grief à son frère M. [P] [X] de s'abstenir de communiquer spontanément les comptes de l'étude faisant apparaître la réparation éventuelle du prix de vente entre nu-propriétaire et usufruitier en ce qu'il a qualité pour demander la comptabilité relative aux actes en qualité de signataire et que le secret professionnel ne peut être opposé à son frère.

Il n'est pas contesté que M. [P] [X] n'est pas en possession des comptes de l'étude notariale.

Il doit par ailleurs être relevé que si M. [P] [X] a bénéficié de procurations sur les trois comptes de son père au [26], ces procurations ne débutent qu' à compter du 16 novembre 2011 pour le premier compte et du 4 juillet 2017 pour les deux autres comptes, soit toujours postérieurement à la passation des actes notariés litigieux.

Il ne peut donc être reproché à M. [P] [X] de s'abstenir de communiquer des relevés sur des comptes dont il n'était pas titulaire et pour lesquels il n'avait pas procuration.

M. [Y] [X], à qui appartient en outre la charge de la preuve de ses allégations, s'abstient de produire les relevés de compte litigieux de son père qui ne révèlerait aucun encaissement en provenance de l'étude notariale.

M. [Y] [X] sollicite dès lors qu'il soit fait injonction à Me [H] [NP], notaire, de communiquer les comptes de son étude relatifs aux actes de vente des 5 octobre 2006, 5 mai 2010, 22 février 2007 et 22 juin 2011 et faisant apparaître la répartition et le versement du prix des ventes entre les deux vendeurs, soit [E] [X] et M. [P] [X] .

Par note en délibéré du 21 juin 2024, le conseil de M. [Y] [X] fait valoir que le conseiller de la mise en état est parfaitement compétent pour délivrer l'injonction sollicitée en ce que son client, M. [Y] [X] a la qualité d'héritier de [E] [X], son père et que dès lors le secret professionnel ne peut être opposé à son client par le notaire.

Il produit un courrier de Me [NP] du 3 juillet 2023 aux termes duquel cette dernière refuse de communiquer la comptabilité des actes de vente « régularisés par M. [P] [X] », sans aucune précision sur les ventes concernées, en ce que ces informations sont soumises au secret professionnel.

Toutefois, M. [Y] [X] justifie seulement avoir interrogé la notaire, par un courrier du 11 octobre 2021, sur les sommes perçues à l'occasion de cinq actes de ventes ou donation (vente du 10 novembre 2006, vente du 8 juin 2007, donation du 31 mars 2020, vente du 18 juillet 2011, vente du 16 février 2017) mais en aucun cas d'avoir interrogé la notaire sur les sommes respectivement perçues par [E] [X] ou M. [P] [X] aux termes des actes des 5 octobre 2006, 5 mai 2010, 22 février 2007 et 22 juin 2011.

Dès lors, M. [Y] [X] ne peut sans contradiction affirmer que la notaire ne peut lui opposer aucun secret professionnel relativement à ces derniers actes dans lesquels figurent son père pour ensuite laisser entendre qu'il s'exposera à un refus de principe de cette dernière alors qu'il ne justifie pour autant pas l'avoir interrogée sur les sommes respectivement perçues par [E] [X] ou M. [P] [X] à l'occasion des ventes incriminées ni d'une réponse de la notaire relativement aux ventes concernant [E] [X].

La demande n'est donc en l'état pas fondée et sera rejetée.

En tout état de cause, il est rappelé que le contentieux de la levée du secret professionnel, en cas de désaccord avéré entre le notaire et le requérant, relèvera de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire au titre des dispositions susvisées.

Sur l'injonction de communiquer à M. [P] [X] :

Il résulte des articles 133, 134, 907, 788 et 146 du code de procédure civile que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication, que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication, qu'à hauteur d'appel l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, ce dernier exerçant tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver mais qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, [E] [X] était agriculteur. À sa retraite en début 1977, il a cédé son exploitation à son fils [P].

Ce dernier a pris sa retraite le 1er décembre 2009 et a, depuis 2010, cédé l'exploitation à son propre fils [S].

Il n'est pas contesté qu'il a été consenti à M. [P] [X] cinq baux à ferme :

- un bail du 22 janvier 1977 avec effet au 1er janvier 1977,

- un bail à ferme du 22 janvier 1977 avec effet au 1er janvier 1977,

- un bail à ferme du 22 janvier 1977 avec effet au 1er janvier 1977,

- un bail du 22 mars 1982 avec effet au 1er mars 1982,

- un autre bail du 22 mars 1982 avec effet au 1er mars 1982.

M. [Y] [X] expose que la lecture des avis d'imposition de son père fait certes apparaître des revenus fonciers mais que rien ne permet de les rattacher à des fermages payés par son frère [P].

Il soutient que les agriculteurs ont une comptabilité, des centres de gestions qui les suivent sur le plan juridique et comptable et que la charge de la preuve du paiement des fermages incombe à son frère, M. [P] [X].

Ainsi, il souhaite obtenir de son frère la justification du paiement des fermages.

Il estime qu'à défaut, les fermages sont rapportables à la succession en ce que leur absence de recouvrement constitue une donation déguisée.

M. [P] [X] rappelle que s'agissant des fermages, la demande de rapport en première instance visait uniquement de prétendus fermages impayés par son fils au titre des années 2012 à 2018 et que la saisine de la cour se bornera aux limites de l'appel.

Dans ses conclusions aux fond du 6 novembre 2023, M. [P] [X] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de rapport à la succession de ces fermages comme nouvellement formée à hauteur d'appel.

Il expose qu'en tout état de cause et comme l'a retenu la juridiction du premier degré, cette prétention est prescrite en ce que son père, [E] [X] est décédé le [Date décès 18] 2018, de sorte qu'en tout état de cause, seuls les fermages impayés depuis le 29 mars 2013 peuvent faire l'objet d'une demande de rapport ; qu'ainsi M. [Y] [X] ne démontre donc pas en quoi ces pièces seraient utiles à la solution du litige dont est saisie la cour.

Il ajoute qu'il lui est exigé la justification du paiement de fermages pour la période allant du 2 janvier 1977 au 31 décembre 2009, qu'eu égard à la grande ancienneté de cette période et à la règle de conservation des relevés bancaires durant 10 ans, il lui est devenu matériellement impossible de fournir des pièces qu'il ne détient plus, qu'il a pourtant fait la démarche de saisir le centre de gestion qui le suivait dans le cadre de son exploitation et que ce dernier, eu égard au délai de conservation, n'est plus en possession de ses éléments comptables.

*

* *

Compte-tenu de la période considérée, soit de janvier 1977 à décembre 2009, il apparaît que M. [P] [X] n'est plus dans la possibilité matérielle de produire les appels de fermages, sa comptabilité ni de ses relevés bancaires.

Ce dernier justifie d'ailleurs d'une attestation émise le 30 avril 2024 par l'association [27] au terme de laquelle le centre de gestion agréé confirme ne plus être en possession de sa comptabilité.

Par ailleurs, il n'apparaît pas que la production de tels éléments soit utile à la solution du litige dont est saisie la cour, cette dernière devant, le cas échéant, tirer les conséquence nécessaires du défaut de justification du paiement des fermages dus par M. [P] [X].

M. [Y] [X] sera donc débouté de sa demande d'injonction de communication de pièces sous astreinte.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de constater que M. [P] [X] a versé spontanément l'intégralité des baux en sa possession en ce qu'il ne s'agit pas d'une prétention mais du rappel d'un moyen invoqué.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M. [Y] [X], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de l'incident.

L'équité commande de condamner M. [Y] [X] à payer à M. [P] [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

Rejette l'ensemble des demandes formées par M. [Y] [X],

Condamne M. [Y] [X] aux dépens du présent incident,

Condamne M. [Y] [X] à payer à M. [P] [X] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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