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CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/03222


Vérifier : CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/03222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/03222
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66ebc04fb777bc8e4ad63689

Texte de la décision

9,081 caractères

ORDONNANCE

N°

S.A. ENEDIS

C/

[E]

DB/MC/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 555 du code de procédure civile.

RG : N° RG 23/03222 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2PW

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A. ENEDIS prise en sa direction 'DIR2S6E' située [Adresse 1]

[Localité 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Agathe AVISSE substituant Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Monsieur [J] [E]

né le 04 Décembre 1977 à [Localité 10] (80)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIME

DEFENDEUR A L'INCIDENT

S.A.S.U. EOLIANCE RESIDENTIEL anciennement dénommée 'AUTOGYRE' puis 'QUINOA RESIDENTIEL' agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

S.A. GENERALI IARD agissant en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SAS AUTOGYRE nouvellement dénommée SASU EOLIANCE RESIDENTIEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

DEMANDERESSES A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 19 Juin 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 18 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

M. [J] [E] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4]. Son habitation est assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (ci-après, Groupama).

Le 24 juillet 2017 son immeuble a été en partie détruit par un incendie.

Le cabinet d'expertise diligenté par son assureur a conclu que la cause du sinistre est une surtension du réseau électrique basse tension distribué par la SA Enedis, ayant provoqué la mise à feu du boîtier de VMC situé dans les combles de l'immeuble.

Par ordonnance du 4 octobre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer les causes des désordres et de chiffrer le coût des réparations.

Le rapport a été déposé le 31 janvier 2020 et le montant des travaux a été estimé à la somme de 615 680,52 euros, vétusté déduite.

Un protocole d'accord valant transaction définitive portant sur la somme de 685 745,14 euros a été régularisé entre M. [E] et la société Groupama le 12 juillet 2019.

Estimant que l'indemnisation versée par son assureur ne couvrait pas l'intégralité de ses préjudices, M. [E] a, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, assigné la société Enedis devant le tribunal judiciaire d'Amiens.

Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

Condamné la SA Enedis à payer la somme de 31 608,83 euros à M. [E] au titre des frais annexes non indemnisés par l'assurance ;

Condamné la SA Enedis à payer la somme de 20 400 euros à M. [E] au titre du coût de son relogement ;

Condamné la SA Enedis à payer la somme de 2 000 euros à M. [E] au titre de son préjudice moral ;

Débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;

Condamné la SA Enedis aux dépens de la procédure ;

Condamné la SA Enedis à payer la somme de 1 500 euros à M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 18 juillet 2023, la SA Enedis a interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du 20 octobre 2023, la SA Enedis a assigné en intervention forcée la SASU Eoliance résidentiel et la société SA Generali IARD afin de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 9 avril 2024, la SASU Eoliance résidentiel et la SA Generali IARD demandent au conseiller de la mise en état de :

Déclarer irrecevable la demande en intervention forcée de la société Enedis dirigée contre la SASU Eoliance résidentiel et la SA Generali IARD ;

Condamner la société Enedis au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Enedis en tous les dépens dont distraction au profit de Me [J] [D].

La SASU Eoliance résidentiel et la société Generali IARD font valoir que l'assignation en intervention forcée initiée par la SA Enedis est irrecevable en ce qu'elle ne respecte pas les conditions prévues par l'article 555 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juin 2024, la SA Enedis demande au conseiller de la mise en état de :

Constater son désistement de l'assignation en intervention forcée et en garantie formulée en cause d'appel à l'égard de la SASU Eoliance résidentiel et de la SA Generali IARD ;

Laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles et frais et dépens mobilisés dans le cadre de l'incident ;

Dire que la procédure en appel se poursuivra entre la SA Enedis et M. [E], et renvoyer l'affaire à la mise en état pour les conclusions de la SA Enedis.

Dans ses conclusions en réponse sur incident, la SA Enedis déclare se désister de son assignation en intervention forcée formée à l'encontre de la SASU Eoliance résidentiel et de la SA Generali IARD et précise que la tribunal judiciaire serait toujours saisi de son recours en garantie contre la SASU Eoliance résidentiel et la SA Generali IARD.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 19 juin 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, la SA Enedis déclare se désister de son assignation en intervention forcée et en garantie formulée en cause d'appel à l'égard de la SASU Eoliance résidentiel et de la SA Generali IARD.

Il y a donc lieu de constater ce désistement.

Dès lors, la demande d'irrecevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel de la SASU Eoliance résidentiel et de la société SA Generali IARD devient sans objet.

L'ordonnance de clôture n'étant pas intervenue dans ce dossier. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner spécifiquement le renvoi de l'affaire à la mise en état, toujours en cours.

La charge des dépens de l'incident sera laissée à la charge de la SA Enedis. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la SA Enedis à payer à la SASU Eoliance résidentiel et à la SA Generali IARD la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Constate le désistement de la SA Enedis de son assignation en intervention forcée et en garantie formée en cause d'appel à l'égard de la SASU Eoliance résidentiel et de la SA Generali IARD,

En conséquence,

Dit que la demande en irrecevabilité de l'intervention forcée à l'égard de la SASU Eoliance résidentiel et de la SA Generali IARD est devenue sans objet,

Condamne la SA Enedis aux dépens de l'incident et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la SA Enedis à payer à la SASU Eoliance résidentiel et à la SA Generali IARD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Constate que la procédure en appel se poursuit entre la SA Enedis et M. [J] [E],

Rejette les autres demandes.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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