CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/04407
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Texte de la décision
Ordonnance
N°
[G]
[G]
C/
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE
copie exécutoire
le 18 septembre 2024
à
Me CAZELLES
Me HOUARD-BREDON
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04407 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I43O
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [W] [G]
né le 30 Septembre 1974 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
ET
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Akila MEHADJI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 3 septembre 2024 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
L'incident y a été plaidé par les avocats,
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 septembre 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 20 octobre 2023 par laquelle M. [G] a relevé appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Creil,
vu l'ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur en date du 19 janvier 2024,
vu la fin de la mission du médiateur en date du 19 février 2024,
vu les conclusions notifiées par l'appelant le 19 janvier 2024,
vu le défaut de notification de conclusions par l'intimée,
vu la demande d'observations du conseiller de la mise en état notifiée aux parties le 23 mai 2024 sur l'irrecevabilité encourues par les conclusions de l'intimée,
vu les observations en réponse de l'appelant reçues le 23 mai 2024 aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de clôturer et fixer l'affaire après avoir constaté que les conclusions de l'intimée seraient irrecevables,
vu les conclusions en réponse de la société Atalian sécurité du 6 juin 2024 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer qu'elle n'encourt aucune irrecevabilité de ses conclusions.
SUR CE,
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
L'article 911 alinéa 1 dispose que la notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu à l'alinéa premier dudit article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimée soutient qu'elle n'a eu notification ni des conclusions de l'appelant, ni de l'ordonnance enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue. Subsidiairement, elle invoque un 'bug informatique' qui ne lui a pas permis de prendre connaissance de ces actes. Elle en conclut que ses conclusions n'encourent aucune sanction d'irrecevabilité.
Il résulte des données du RPVA que l'ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur a été notifiée au conseil de l'intimée le 19 janvier 2024 à 14h57 avec mention de ce que cette ordonnance interrompait les délais pour conclure jusqu'à la fin de mission du médiateur soit au plus tard le 19 février 2024 sauf prorogation accordée.
Le conseil de l'appelant justifie de la notification de ses conclusions prises en application de l'article 908 du code de procédure civile le 19 janvier 2024 et le conseil de la société Atalian sécurité ne rapporte pas la preuve de difficultés techniques ayant empêché la réception de cette notification.
L'intimée avait donc jusqu'au 19 mai 2024 pour conclure. Ne l'ayant pas fait à cette date, toutes conclusions seraient irrecevables.
Les dépens de l'incident sont à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état, statuant par décision insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond,
déclare irrecevables toutes conclusions qui seraient déposées par la société Atalian sécurité après le 19 mai 2024,
ordonne la clôture des débats,
fixe l'affaire à l'audience du 04 Décembre 2024 à 9 heures,
condamne la société Atalian sécurité aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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