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CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/04446


Vérifier : CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/04446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/04446
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66ebc04fb777bc8e4ad6368f

Texte de la décision

7,728 caractères

ORDONNANCE

N°

S.A. FRANFINANCE

C/

[I]

[W]

[E]

DB/MC/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.

RG : N° RG 23/04446 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I455

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Madame [B] [W] épouse [E]

née le 27 Avril 1950 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [Z] [E]

né le 06 Novembre 1947 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Ayants pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Maître [P] [I]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignée à domicile le 12/02/2024

INTIMES

DEFENDEUR A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 19 Juin 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 18 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

M. [Z] [E] et Mme [B] [E] ont signé, le 10 octobre 2017, un bon de commande prévoyant l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur habitation avec la société France Pac environnement pour un montant de 24 900 euros.

Ils ont également signé un contrat de crédit affecté au financement de l'installation susmentionnée prévu dans ce même bon de commande avec la société Franfinance. Ce contrat prévoyait l'emprunt et le remboursement de la somme de 24 900 euros en 120 mensualités de 313,63 euros.

Affirmant que 1'installation ne satisfaisait pas la promesse de rentabilité résultant des documents contractuels, notamment en ne permettant pas son auto-financement, les époux [E] ont fait assigner, par actes d'huissier en date du 17 août 2022, la société Franfinance ainsi que la SELARL S21Y ès-qualité de mandataire judiciaire de la société France Pac environnement, placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Compiègne en annulation des deux contrats conclus.

Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

Déclaré recevables les demandes formulées par les époux [E],

Annulé le contrat de vente conclu entre les époux [E] et la société France Pac environnement,

Annulé le contrat de crédit conclu entre les époux [E] et la société Franfinance et par conséquent ordonné la restitution aux époux [E] des sommes versées au titre du remboursement des échéances de leur prêt et des intérêts et frais afférents,

Ordonné que l'enlèvement de l'installation et la remise en état de l'immeuble soient mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société France Pac environnement,

Condamné la société Franfinance à payer aux époux [E] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,

Condamné la société Franfinance à payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Rejeté le surplus des demandes des parties.

Par déclaration du 23 octobre 2023, la SA Franfinance a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d'appelant le 26 février 2024.

Suivant conclusions d'incident initiales du le 22 avril 2024, les époux [E] ont demandé au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la radiation de l'appel interjeté par la SA Franfinance au regard du défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire,

Condamner la SA Franfinance à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'incident.

Cependant et aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 14 juin 2024, les époux [E] demandent au conseiller de la mise en état de :

Constater que la SA Franfinance s'est acquittée des causes de la décision assortie de l'exécution provisoire,

Par conséquent,

Constater que la demande de radiation formulée est devenue sans objet,

En tout état de cause,

Condamner la SA Franfinance à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Les époux [E] exposent que le jugement querellé a été signifiée à l'appelante le 9 octobre 2023, que plusieurs relances ont été effectuées, en vain, ce qui les a contraint à saisir le conseiller de la mise en état le 22 avril 2024, que ce n'est que le 17 mai 2024 que la société Franfinance s'est finalement exécutée.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juin 2024, la société Franfinance demande au conseiller de la mise en état de :

Dire mal fondés les époux [E] en leur demande de radiation de l'appel qu'elle a interjeté et les en débouter purement et simplement,

Dire mal fondés les époux [E] en leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'instance et d'incident et les en débouter purement et simplement,

Ordonner la poursuite de l'instance d'appel sur ses derniers errements,

Joindre les dépens de l'instance d'incident à ceux du fond.

La SA Franfinance rappelle avoir réglé la somme de 34 196,90 euros au profit du compte CARPA du conseil des époux [E] le 17 mai 2024.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 19 juin 2024.

SUR CE,

Il y a lieu de constater qu'à ce jour, la demande de radiation est devenue sans objet en ce qu'il n'est pas contesté que la décision dont la SA Franfinance a fait appel a été parfaitement exécutée.

Cette exécution n'a cependant pas été spontanée. Elle est intervenue au final 221 jours après la signification du jugement, après relances et saisine de la présente juridiction.

La SA Franfinance doit donc être considérée comme succombante et sera condamnée aux dépens du présent incident, sans qu'il y ait lieu de les joindre à ceux de l'instance du fond.

L'équité commande par ailleurs de condamner la SA Franfinance à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIF,

Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,

Constate que la demande de radiation est devenue sans objet,

Condamne la SA Franfinance aux dépens de l'incident,

Condamne la SA Franfinance à payer à M. [Z] [E] et à Mme [B] [W] épouse [E], la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles que ces derniers ont exposé pour les besoins de la présente instance d'incident,

Rejette les autres demandes.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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