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CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/04836


Vérifier : CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/04836 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/04836
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66ebc04fb777bc8e4ad63693

Texte de la décision

10,621 caractères

ORDONNANCE

N°

Société HELIOS IMMO

C/

[N]

DB/MC/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu des articles 537 et 546 du code de procédure civile.

RG : N° RG 23/04836 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5WP

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Société HELIOS IMMO Société anonyme de Droit Luxembourgeois agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4] (LUXEMBOURG)

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Madame [Y] [T] [G] [N] épouse [C]

née le 23 Avril 1956 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 3]'

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS

Plaidant par Me Kévin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 19 Juin 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 18 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

Par contrat du 1er février 2007 avec prise d'effet au 5 février 2007, la SA Helios immo a donné à bail meublé à Mme [Y] [C] née [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 400 euros, toutes charges comprises.

Le 24 août 2022, le bailleur a fait délivrer à Mme [C] un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 50 400 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par assignation du 7 novembre 2022, la société Helios immo a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis afin qu'il prononce l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, l'expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière à diverses sommes.

Par jugement du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que soit débattue la loi applicable au contrat de bail et la cause immorale du contrat de bail, objet du litige.

Par jugement du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a :

- prononcé la nullité du contrat de bail signé entre les parties le 1er février 2007 portant sur le logement situé [Adresse 3] ;

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Helios immo aux dépens.

Par déclaration du 24 novembre 2023, la société Helios immo a interjeté appel de jugement rendu le 13 octobre 2023.

Par une seconde déclaration du 17 janvier 2024, la société Helios immo a de nouveau interjeté appel contre le jugement du 13 octobre 2023 ainsi que contre le jugement avant dire droit du 7 avril 2023.

Par ordonnance du 7 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro unique 23/04836.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 5 mars 2024, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 17 janvier 2024 ;

- condamner Helios immo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Helios immo aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 16 avril 2024, la société Helios immo demande au conseiller de la mise en état de :

- Déclarer irrecevable Mme [N] en son exception de procédure fondée sur l'article 537 du code de procédure civile,

- Débouter Mme [N] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à interjeter appel le 17 janvier 2024 dans sa seconde déclaration d'appel,

- Déclarer recevable sa déclaration d'appel du 17 janvier 2024,

- Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- Condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens du présent incident.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de l'incident :

Selon les articles 73 et 74 code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Il résulte par ailleurs de l'article 914 du code de procédure civile que les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

En l'espèce, la demande de Mme [C] tend exclusivement à voir prononcer irrecevable le second appel interjeté le 17 janvier 2024 par la société Helios immo.

Ses conclusions d'incident du 5 mars 2024 ont été adressées à l'appelante avant toute défense au fond.

Au soutien de son exception, Mme [C] invoque simultanément au sein des mêmes conclusions deux moyens tirés de la violation des articles 546 et 537 du code de procédure civile.

Dès lors, l'irrespect des dispositions suscitées ne peut en tout état de cause être invoqué et la demande d'incident formée par Mme [C] est recevable.

Sur l'irrecevabilité du second appel du 17 janvier 2024 formé par la société Helios immo :

Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Aux termes des articles 546 et 537 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties et que constitue un acte d'administration judiciaire et n'est, de ce fait, sujet à aucun recours la décision ordonnant la réouverture des débats.

En l'espèce, la première déclaration d'appel interjetée par la société Helios immo le 24 novembre 2023 tend à l'annulation et/ou l'infirmation du jugement du 13 octobre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis et concerne les chefs de jugement expressément critiqués suivants :

« - prononce la nullité du contrat de bail signé entre les parties le 1erfévrier 2007 portant sur le logement situé [Adresse 3],

- déboute la SA HELIOS IMMO de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamne la SA HELIOS IMMO aux dépens,

- rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit. »

La seconde déclaration d'appel interjetée par la société Helios immo le 17 janvier 2024,en ce qui concerne le jugement du 13 octobre 2023, tend à la critique d'exactement les mêmes chefs du jugement.

Cet appel porte également sur le jugement avant dire droit du 7 avril 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis.

Ce jugement avant dire droit du 7 avril 2023 consiste en une pure mesure d'administration judiciaire en ce qu'il se borne à ordonner la réouverture des débats. En ce sens, cette décision n'est sujette à aucun recours.

Par ailleurs, le jugement du 13 octobre 2023, dans son exposé du litige se réfère explicitement au jugement avant dire droit du 7 avril 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis et ses conséquences ont été prises en compte dans sa motivation et la décision finalement prononcée.

Ainsi, la société Helios immo, dès son premier appel, dont la validité n'est pas contestée, était en mesure de faire valoir tous ses moyens de droit et de fait au soutien de ses prétentions.

Ainsi, il ne peut être soutenu que le second appel étend les chefs de dispositifs critiqués ou que le second appel complète le premier.

Ainsi, la cour d'appel étant régulièrement saisie par la première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, la seconde déclaration d'appel est irrecevable, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.

Dès lors, la seconde déclaration interjetée le 17 janvier 2024 par la société Helios immo sera déclarée irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société Helios, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.

L'équité commande par ailleurs de condamner la société Helios à payer à Mme [Y] [X] née [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

Déclare le présent incident soulevé par Mme [Y] [X] née [N] recevable,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 janvier 2024 par la société Helios immo,

Condamne la société Helios immo à payer à Mme [Y] [X] née [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à l'occasion de la présente procédure d'incident,

Condamne la société Helios immo aux dépens de la présente procédure d'incident.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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