CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/05012
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[V]
C/
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE PRIS EN SON ETABLISSEMENT [Localité 4] AGENCE CENTRE VILLE
DB/MC/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/05012 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6CP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] en ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002615 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE PRISE EN SON ETABLISSEMENT [Localité 4] AGENCE CENTRE VILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d'AMIENS,
Plaidant par Me Géraldine LABORIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 19 juin 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 18 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Le 27 septembre 2022, M. [T] [V] a souscrit on contrat d'assurance de responsabilité civile et de dommages auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire (ci-après la société Groupama Paris Val de Loire), pour son véhicule de marque Peugeot, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 5].
Le véhicule a été incendié dans la nuit du 17 au 19 octobre 2022. M. [V] a effectué le 19 octobre 2022 une déclaration de sinistre auprès de son assurance.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée par le cabinet Expertise et concept [Localité 4], mandaté par la société Groupama Paris Val de Loire. Le rapport a été déposé le 7 novembre 2022.
L'assureur a fait réaliser une enquête par M. [X] [Z], enquêteur privé de la société Fox investigations, qui a rédigé un rapport le 21 novembre 2022 concluant que la vente a eu lieu le 28 juin 2021 et non le 20 juin 2022, que le véhicule avait un kilométrage de 124 260 km lors de la cession et non de 139 300 km, qu'il a été vendu au prix de 5 000 euros, payés en espèces et non de 10 800 euros et que la vente s'est déroulée à [Localité 7] et non à [Localité 6].
La société Groupama Paris Val de Loire a dénié sa garantie par deux courriers en date du 29 novembre 2022, refus qu'elle a réitéré le 30 janvier 2023, en réponse à la lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de M. [V] du 16 janvier 2023.
Par acte délivré le 15 mars 2023, M. [V] a fait assigner la société Groupama Paris Val de Loire aux fins de se voir allouer différentes sommes en exécution de la police d'assurance.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment:
Prononcé l'annulation du contrat d'assurance signé le 27 septembre 2022 entre M. [V] et la société Groupama Paris Val de Loire n°0003, couvrant le véhicule terrestre à moteur de marque Peugeot, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 5],
Rejeté la demande de M. [V] en paiement au titre de la prise en charge du sinistre,
Rejeté la demande de M. [V] en indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
Condamné M. [V] aux entiers dépens,
Condamné M. [V] à payer à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 décembre 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d'appelant le 16 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions d'incident notifiées le 18 juin 2024 (l'incident ayant été initialement introduit le 5 avril 2024), la société Groupama Paris Val de Loire demande au conseiller de la mise en état de :
La juger recevable en ses demandes,
Ordonner la radiation de l'appel enregistré au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/05012,
Condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Groupama Paris Val de Loire soutient que M. [V] n'a pas exécuté le jugement querellé en ce qu'il ne s'est pas acquitté de la somme globale de 1 723,30 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juin 2024, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Groupama Paris Val de Loire de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens de la procédure d'incident.
M. [V] fait valoir que seule la somme de 1 500 euros, au titre de sa condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, est susceptible de relever de l'exécution provisoire.
Il déclare que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et familiale. Il déclare qu'il est intérimaire, que son épouse ne travaille pas et qu'ils ont trois enfants à charge.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 19 juin 2024.
SUR CE,
Sur la demande de radiation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose, dans sa version applicable à l'espèce, que :
«'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'»
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir intégralement exécuté la décision frappée d'appel et reconnaît ne pas avoir réglé à la société Groupama Paris Val de Loire les frais irrépétibles au paiement desquel il a été condamné par la décision entreprise.
M. [V] s'abstient de justifier les pièces concernant sa situation financière actuelle pour l'année 2024. En effet, la totalité des pièces produites sont un avis d'imposition sur les revenus de 2022, des fiches de payes entre avril et octobre 2023 et un relevé de la caisse des allocations familiales de décembre 2023.
Ainsi, il n'est pas démontré que l'exécution de la décision querellée entraînerait pour M. [V] des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité de l'exécuter.
La demande de radiation a été présentée dans les délais prescrits par l'intimée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par la société Groupama Paris Val de Loire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de condamner M. [V] à payer à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par mise disposition au greffe,
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée,
Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/05012 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile,
Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Condamne M. [T] [V] aux dépens de l'incident,
Condamne M. [T] [V] à payer à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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