CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 24/00797
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Texte de la décision
Ordonnance
N°
[Z]
C/
[U]
copie exécutoire
le 18 septembre 2024
à
Me KAPPOPOULOS
Me LAVALOIS
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00797 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I776
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-
AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 3 septembre 2024 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 septembre 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
DÉCISION :
Vu la déclaration du 22 février 2024 par laquelle M. [Z] a interjeté appel d'un jugement du 29 janvier 2024 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin l'a notamment condamné à payer à M. [U] diverses sommes de nature salariale et indemnitaire,
vu les conclusions d'incident du 5 juin 2024 par lesquelles M. [Z] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
L'appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement frappé d'appel et n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de l'intimé.
L'appelant est tenu de supporter les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état,
par décision insusceptible de recours,
ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
condamne M. [Z] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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