CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 24/01086
Vérifier : CA Amiens, 18 sept. 2024, RG 24/01086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[J] épouse [M]
[M]
C/
[D]
[D]
DB/MC/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/01086 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JARD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [J] épouse [M]
née le 26 Juillet 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe AVISSE subsituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
Monsieur [E] [M]
né le 14 Juillet 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Agathe AVISSE subsituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000214 du 29/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Monsieur [V] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Madame [W] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 19 Juin 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 18 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Selon jugement du 26 décembre 2023 rectifié en erreur matérielle par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
Débouté les époux [M] de leur demande en exécution forcée,
Condamné solidairement M. [V] [D] et Mme [W] [D] à payer à M. [E] [M] et Mme [P] [M] la somme de 2 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Débouté les époux [M] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral,
Ordonné aux époux [D] la communication des quittances des loyers acquittés postérieures au mois de mars 2021 aux époux [M] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours,
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation entre les époux [D] et les époux [M] signé le 4 janvier 2021 portant sur le bien [Adresse 2] à [Localité 4],
Condamné solidairement M. [E] [M] et Mme [P] [M] à payer à M. [V] [D] et Mme [W] [D] la somme de 3 178,82 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (27 octobre 2022) sur la somme de 1 508 euros, à compter de la décision pour le surplus,
Débouté M. [E] [M] et Mme [P] [M] de leur demande de délai de paiement,
Ordonné en conséquence à M. [E] [M] et Mme [P] [M] ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer le logement dès la signification du jugement,
Dit qu'à défaut pour M. [E] [M] et Mme [P] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [V] [D] et Mme [W] [D] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux rais et risques des personnes expulsées,
Condamné solidairement M. [E] [M] et Mme [P] [M] à payer à M. [V] [D] et Mme [W] [D] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
Ordonné la compensation des sommes dues par les parties,
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
Débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Il s'est également réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
Par déclaration du 5 mars 2024, les époux [M] ont interjeté appel de cette décision et ont notifié leurs conclusions d'appelant le 25 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 18 juin 2024 (leur demande ayant été initiée le 23 mai 2024), les époux [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
Les déclarer autant recevables que bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
Ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
Débouter M. [E] [M] et Mme [P] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les époux [M] à verser au époux [D] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées le 11 juin 2024, les époux [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
Débouter M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes,
Les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner en tous les dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience d'incident du 19 juin 2024.
À la demande du conseiller de la mise en état à l'audience sur la production d'un décompte précis des créances réciproques, le conseil des époux [M] a répondu par une note en délibérée du 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
L'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
En l'espèce, la juridiction du premier degré a ordonné la compensation entre les créances réciproques des époux [M] et des époux [D].
Elle a fait masse des dépens supportés par moitié par chacune des parties et laissé à ces dernières la charge de leurs frais irrépétibles.
Selon le dispositif du jugement, les époux [M] sont titulaires d'une créance de 2 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Le jugement fixe un arriéré locatif total à la charge des époux [M] de 3 178,82 euros, arrêté à août 2023, dont 1 508 euros assorti de l'intérêt légal à compter de du 27 octobre 2022 et de son prononcé pour le surplus, soit 1 670,82 euros.
L'arriéré locatif se décompose en un impayé de charges à hauteur de 739,82 euros, le non paiement du dépôt de garantie à hauteur de 950 euros et un retard de loyer de 1 489 euros.
La décision condamne par ailleurs les propriétaires à délivrer aux locataires les quittances de loyer.
Elle fixe en outre une indemnité d'occupation due à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la remise des clés égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 950 euros par mois, qu'elle condamne solidairement les époux [M] à payer aux époux [D].
Il n'est pas contesté que les lieux ont effectivement été libérés le 22 décembre 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [D] indiquent que les locataires se sont acquittés de l'indemnité d'occupation jusqu'au 30 novembre 2023.
Les époux [M] produisent les quittances à la délivrance desquelles les époux [D] ont été condamnés. Il en résulte que les loyers ont été acquittés jusqu'au mois d'août 2023 inclus et qu'ont ensuite été délivrés des quittances d'indemnité d'occupation de septembre à novembre 2023 inclus.
Il n'est pas contesté que les 22 jours d'occupation en décembre 2023 n'ont pas été acquittés.
Dès lors, il ressort des débats et des pièces produites que les loyers et indemnités d'occupation ont été réglés jusqu'à novembre 2023 inclus.
Les époux [D] fixent l'impayé de la quote-part d'indemnité d'occupation au titre du mois de décembre à la somme de 612,90 euros, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse.
Les époux [M] ne contestent pas non plus ne pas s'être acquittés des charges auxquelles ils ont été condamnés, soit l'électricité et la taxe d'ordures ménagères, pour le montant total susindiqué de 739,82 euros.
Ils admettent également ne pas avoir versé le dépôt de garantie de 950 euros auquel ils ont été condamné au versement en dépit de sa nature de dépôt.
Les époux [D] font enfin valoir un total d'intérêts légaux sur la condamnation de 94,65 euros qui n'est pas expressément discuté par les époux [M].
Il est ainsi établi que époux [D] sont titulaires, au terme du dispositif du jugement entrepris, d'une créance totale de 2 397,37 euros, soit 950 euros au titre du dépôt de garantie, 739,82 euros au titre de l'arriéré de charges, 612,90 euros au titre de l'indemnité d'occupation et 94,65 euros au titre des intérêts légaux.
Les époux [M] étant pour leur part titulaires d'une créance de 2 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance, il s'en infère que leur dette exigible a été payée par compensation en application du dispositif de la décision querellée.
Dès lors, les époux [M] justifie avoir exécuté la décision frappée d'appel et il n'y a pas lieu à ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours à la première chambre civile.
Sur l'indemnisation des époux [M] pour procédure abusive :
Il résulte de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge.
Il résulte enfin de ces dispositions que le conseiller de la mise en état, en tant que juridiction, est compétent pour accorder des dommages-intérêts au cas où sa saisine au titre de l'incident serait dilatoire ou abusive.
En l'espèce, l'intention de nuire ou l'erreur grossière des époux [D] ne sont pas démontrées, non plus que le caractère dilatoire ou abusif de la présente procédure d'incident.
La demande des époux [M] sera donc rejetée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les époux [D], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens de l'incident.
L'équité commande par ailleurs de condamner les époux [D] à payer à aux époux [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Rejette l'ensemble des demandes de M. [V] [D] et de Mme [W] [D],
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [E] [M] et par Mme [P] [M] née [J],
Condamne M. [V] [D] et Mme [W] [D] aux dépens de l'incident,
Condamne M. [V] [D] et Mme [W] [D] à payer à M. [E] [M] et à Mme [P] [M] née [J] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces derniers à l'occasion de la présente procédure d'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.